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13/03/2008 | FRANCE | N°05MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05MA01457


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Claude Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Cardin ;

Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102365 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Claude Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Cardin ;

Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102365 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a relevé que Mme Y avait perçu au cours de l'année 1998 sur un compte bancaire ouvert à la Banque Nationale de Paris des revenus non déclarés de valeurs mobilières pour un montant de 120 682 francs ; que cette somme a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits: (...) 2° des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a transféré en mars 1995 la somme de 600 000 francs qu'elle détenait sur un plan d'épargne populaire ouvert au Crédit Agricole sur un compte de bons d'épargne anonymes ouvert à la Banque Nationale de Paris ; que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Avignon a rendu le 21 avril 1995 une ordonnance interdisant à l'organisme bancaire de remettre à Mme Y la moitié des sommes placées au motif que leur origine aurait été frauduleuse ; qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du même tribunal rendue le 24 juin 1998 a mis fin au blocage des sommes concernées ; que Mme Y a demandé la même année, après avoir renoncé à l'anonymat, à la Banque Nationale de Paris de lui restituer le montant de son placement soit la somme de 720 689 francs représentant le capital placé augmenté des intérêts perçus de 1995 à 1998 pour un montant de 120 682 francs ;

Considérant, en premier lieu, que la somme de 120 682 francs correspondant aux intérêts versés par l'organisme bancaire constituait un revenu de dépôt d'une somme ne provenant pas de l'exercice d'une profession au sens de l'article 124 du code général des impôts ; que la circonstance que Mme Y aurait été obligée, compte tenu de menaces exercées à son encontre par l'une de ses relations, de clôturer par anticipation le plan d'épargne populaire qu'elle détenait au Crédit Agricole, si elle a pu entraîner un préjudice financier pour l'intéressée, demeure sans incidence sur le caractère imposable des intérêts retirés par la requérante de son placement ; qu'il en va de même de la circonstance que la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de disposer librement pendant près de trois ans d'une partie de la somme déposée sur le compte de bons d'épargne ouvert à la Banque Nationale de Paris, en raison de l'ordonnance rendue le 21 avril 1995 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Avignon ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions chiffrées apportées par l'administration à Mme Y dans une lettre datée du 21 novembre 2000 ainsi que devant la Cour que le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de la requérante a été exactement fixé à la somme de 11 632 francs comprenant 11 527 francs de droits et 105 francs d'intérêts de retard, l'administration fiscale ayant renoncé à mettre en recouvrement le montant des contributions sociales fixé à la somme de 11 967 francs ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans la détermination du montant de l'imposition contestée en se référant à une précédente évaluation provisoire de celle-ci effectuée à sa demande par les services fiscaux, à partir des éléments dont ceux-ci disposaient à cette date, et qui fixait à la somme de 14 832 francs, montant d'ailleurs supérieur à celui finalement mis en recouvrement, le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui devait être mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Cardin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 0501457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01457
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JAUFFRET CARDIN BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;05ma01457 ?
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