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20/03/2008 | FRANCE | N°05MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 05MA00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2005, sous le n° 05MA00906, présentée pour la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Zone Industrielle Sud, avenue de Gourmier, BP 237 Montélimar Cedex (26026), par Me Granjon, avocat ;

La SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702502 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Frontignan à lui payer la somme de 426.275,38 Francs (64.

985,26 euros) avec intérêts de droit moratoires, au titre de l'exécution ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2005, sous le n° 05MA00906, présentée pour la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Zone Industrielle Sud, avenue de Gourmier, BP 237 Montélimar Cedex (26026), par Me Granjon, avocat ;

La SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702502 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Frontignan à lui payer la somme de 426.275,38 Francs (64.985,26 euros) avec intérêts de droit moratoires, au titre de l'exécution du marché de travaux relatif à l'aménagement de l'esplanade et des abords de l'église Saint Paul à Frontignan ;

2°) de condamner la commune de Frontignan à lui verser cette somme de 64.985,26 euros assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 décembre 1996, ceux-ci étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la commune de Frontignan à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Antoine, avocat, du Cabinet Granjon Romain, pour la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'aménagement de l'esplanade et des abords de l'église Saint-Paul située sur son territoire, la commune de Frontignan a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre avec M. Christian Cordat, architecte, et un marché en date du 26 mai 1994 avec la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS portant sur l'exécution du lot n° 1 de l'opération correspondant à des travaux de terrassement et de voirie ; que la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS a demandé que ladite commune lui verse la somme de 64.985,26 euros (426.275,38 francs) en exécution de ses obligations contractuelles ; que la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS fait appel du jugement du 18 février 2005 qui a rejeté ladite demande ;

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raison de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;

Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;

Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence les stipulations l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; que, par suite, la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour n'avoir pas adressé un mémoire complémentaire à la commune de Frontignan et n'ayant ainsi pas satisfait à son obligation de recours administratif pré-contentieux à laquelle elle aurait été assujettie ;

Considérant par ailleurs, que comme le fait valoir la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, qui est recevable à invoquer en appel pour la première fois le moyen tiré de l'irrégularité du décompte, qui repose sur la même cause juridique que celle invoquée en première instance, le décompte notifié à la société n'étant pas signé par la personne responsable du marché, il ne pouvait être regardé comme définitif ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que la réclamation de la société requérante ayant été rejetée le 9 novembre 1996, celle-ci était forclose le 23 juillet 1997 quand elle a saisi le tribunal administratif ; que la commune ayant produit un décompte même irrégulier, elle n'est pas fondée à soutenir que la société requérante devait la mettre en demeure de produire un décompte avant de saisir le tribunal ; que, par suite, c'est à tort que la commune soutient que la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS aurait été forclose pour contester le décompte qu'elle lui avait notifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande d'indemnisation qu'elle avait présenté ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant ce Tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Frontignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement en date du 18 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : l'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : la commune de Frontignan est condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la commune de Frontignan tendant à la condamnation de la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : le présent arrêt sera notifié à la SA BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, à la commune de Frontignan et ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00906 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00906
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : DS AVOCATS GRANJON ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;05ma00906 ?
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