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20/03/2008 | FRANCE | N°06MA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06MA01163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2006 sous le n° 06MA01163, présentée par Me Jorion, avocat pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, représenté par son président, dont le siège est 213, rue Lafayette à Paris (75480) ;

L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102830 du 20 janvier 2006, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 22 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamn

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2006 sous le n° 06MA01163, présentée par Me Jorion, avocat pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, représenté par son président, dont le siège est 213, rue Lafayette à Paris (75480) ;

L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102830 du 20 janvier 2006, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 22 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Banque Populaire du Midi la somme de 28 728,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001 ;

2°) de mettre à la charge de la Banque Populaire du Midi une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institut des Aménagements Régionaux et de développement (I.A.R.E.) a cédé le 14 septembre 1999 à la Banque Populaire du Midi une créance, d'un montant de 52.290,01 euros (343.000 francs), qu'elle a déclaré détenir sur l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, en application des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, alors en vigueur, dans le cadre d'une convention passée le 23 août 1999 entre l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT et l' I.A.R.E ; que la Banque Populaire du Midi a mis l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT en demeure de lui verser la somme de 28.728,78 euros qu'elle estimait lui être due en vertu de ladite cession ; que par jugement en date du 20 janvier 2006, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 22 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT à verser à la Banque Populaire du Midi la somme de 28.728,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001 ; que l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L.313-28 du code monétaire et financier : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification (...) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; que cependant, le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de cette même loi : ... sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Considérant que par un accord cadre en date du 18 août 1999, l'Observatoire du Sahara et du Sahel a désigné l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT responsable d'un consortium ayant pour objet de participer au projet intitulé ROSELT - réseau d'observatoires de surveillance écologique à long terme », prévoyant en particulier de mettre à disposition de cet institut les fonds nécessaires pour que les opérateurs régionaux puissent accomplir leur mission dans le cadre de ce projet ; qu'une convention a été conclue le 23 août 1999 entre L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT et les opérateurs, dont fait partie l'I.A.R.E. pour constituer ledit consortium ; qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant n° 1 à cette convention, du 23 août 1998 : La facturation correspondante de l'INSAH, de l'I.A.R.E. et du CIRAD au titre des fonds disponibles pour la première année sera effectuée selon l'échéancier suivant : 50 % dès la signature du présent avenant... ; que dès le 6 septembre 1999, l'I.A.R.E a adressé une facture à l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT d'un montant de 343.000 francs, soit 52.290,01 euros, correspondant au prix de la moitié des prestations qu'elle devait effectuer, ladite facture constituant la créance ayant été cédée à la Banque Populaire du Midi qui a, sur le fondement de l'article 5 de la loi précité, notifié cette cession le 15 septembre 1999 à l'agent comptable de l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT ; que toutefois, ce dernier n'a jamais accepté, au sens de l'article 6 de la loi précitée, ladite cession, qu'il ne résulte pas de la clause de l'avenant précitée que les cocontractants n'aient pas entendu subordonner le paiement de l'I.A.R.E aux prestations qu'elle devait réaliser ; que par suite, le paiement de la somme de 52.290,01 euros à l'I.A.R.E. doit être considéré comme une avance ;

Considérant que par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 26 octobre 1999, a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association I.A.R.E. et que cette dernière n'était plus en mesure d'exécuter les prestations qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention du 23 août 1998 ; que d'autre part, l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, que l'I.A.R.E. n'a jamais effectué de prestations dans le cadre de la convention précitée, avant le prononcé de sa liquidation, qui auraient pu justifier le versement d'une rémunération en contrepartie et lui permettre de conserver l'avance précitée ; que dans ces conditions, la Banque Populaire du Midi aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Sud, ne détient pas de créance certaine sur l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT ; que par suite, l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Banque Populaire du Midi la somme de 28.728,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001, au titre de la créance qui lui avait été cédée par l'I.A.R.E. ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement, et de rejeter la demande de la Banque Populaire du Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Banque Populaire du Sud doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque Populaire du Sud la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement du 20 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : la demande de la Banque Populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Sud, tendant à la condamnation de l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 28.728,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999, est rejetée.

Article 3 : la Banque Populaire du Sud versera à l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la Banque Populaire du Sud tendant à la condamnation de l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT et à la Banque Populaire du Sud .

N° 06MA001163 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01163
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;06ma01163 ?
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