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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02108


Vu le recours, enregistré le 12 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0403800 rendu le 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé de réduire de la somme de 367 euros la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Prades ;

2) de rétablir la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon au rôle de la taxe

professionnelle pour l'année 1999 de la commune de Prades à concurrence du d...

Vu le recours, enregistré le 12 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0403800 rendu le 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé de réduire de la somme de 367 euros la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Prades ;

2) de rétablir la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1999 de la commune de Prades à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 2008 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement des bases d'imposition de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à la taxe professionnelle notifiée par lettre recommandée du 8 octobre 2002 ; que cette dernière a contesté la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Prades devant le Tribunal administratif de Montpellier lequel a par jugement du 14 avril 2005, réduit de 367 euros cette cotisation au motif qu'en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, la requérante était fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Chauty pour soutenir qu'elle était en droit de retenir, comme prix de revient des véhicules pris en location pour plus de six mois, le prix d'acquisition hors taxe ;

Sur l'application de la Doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.» ; que selon la réponse ministérielle du 9 mai 1988 à la question du sénateur Chauty, parue au Journal officiel du Sénat, «Pour l'assiette de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens pris en location et dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1469-3° du code général des impôts : elle est égale au montant du loyer dû au cours de la période de référence sauf s'il diffère de plus de 20 % de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant par 16 % le prix de revient. Dans ce cas, la valeur locative imposable est égale à 16 % du prix de revient diminué ou majoré de 20 % selon que le loyer est plus proche de l'une ou l'autre de ces limites ; le prix de revient est celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location. Toutefois, il est admis que le prix de revient servant de référence soit le prix auquel l'utilisateur pourrait acquérir un matériel neuf du même modèle» ; qu'il ressort des termes de la réponse précitée que l'interprétation faite de l'article 1469-3° du code général des impôts concerne seulement l'évaluation des biens acquis pour être donnés en location dans l'hypothèse où il existe un écart important entre le prix d'acquisition et le prix de revient ; qu'elle ne s'est en revanche pas prononcée sur la question de l'inclusion dans ce prix de revient de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du régime d'assujettissement à cette taxe du redevable locataire dudit bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en ce que, par son article 1er, il a réduit de la somme de 367 euros la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a notamment pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; que l'article 310 HF de l'annexe II dudit code précise que ce prix de revient s'entend de celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes du second alinéa du 3° de l'article 1469 : Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent... ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du même code : «Les véhicules conçus pour transporter des personnes qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le prix de revient des véhicules pris en location pour une période supérieure à six mois et imposés au nom du locataire, il y a lieu de prendre en compte le prix d'acquisition, TVA comprise, des véhicules par le bailleur, nonobstant la circonstance que ce dernier, compte tenu de la nature même de son activité, est en droit, en vertu de l'article 242 de l'annexe II du code général des impôts, de déduire la taxe ayant grevé l'achat de ces véhicules, si leur location est soumise à TVA ;

Considérant que les redressements litigieux apportés par l'administration aux valeurs locatives déclarées par la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon des véhicules loués pour une durée supérieure à six mois ont pour origine un rehaussement de leur prix de revient calculé, conformément à la règle ci-dessus décrite, à partir de leur prix d'acquisition, toutes taxes comprises, par le bailleur ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a rectifié les bases imposables à la taxe professionnelle de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon afférentes aux véhicules pris en location ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à solliciter le rétablissement de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1999 de la commune de Prades à concurrence de la réduction de cotisation prononcée en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon est rétablie dans le rôle de la taxe professionnelle de la commune de Prades à hauteur de 367 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.

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N° 05MA02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02108
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET FRANCESCO BETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02108 ?
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