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15/05/2008 | FRANCE | N°04MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 04MA02212


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ...), par la SCP JP et R. Leperre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9905012 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées ;

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Vu le jugement attaqué ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ...), par la SCP JP et R. Leperre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9905012 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées ;

..........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 octobre 2005 à la direction du contrôle fiscal Sud-Est, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Louis X interjette appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1993,1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL X qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes le 15 décembre 1956 et dont il est associé à raison de 50% ; que l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire alors que la société était en situation d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n°55-594 du 20 mai 1955 modifié... » ; qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même» ; qu'enfin aux termes de l'article L.57 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'il résulte de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions et eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes que lorsque des redressements sont notifiés à une société de personnes, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient M. Louis X, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec lui une procédure contradictoire de redressement de son revenu global distincte de la procédure de redressement engagée vis-à-vis de la SARL X dont les porteurs de parts, au nombre desquels figurait le requérant, ont opté pour le régime des sociétés de personnes en 1956 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 19 décembre 1996 adressée à M. Louis X indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la société en reprenant le texte même de la notification adressée à la société, précise la quote-part des rehaussements des bénéfices sociaux à raison de laquelle M. Louis X sera imposé en motivant cette notification par une référence à ces rehaussements et mentionne le montant des redressements mis à sa charge ; que cette notification doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait connaître au contribuable les motifs de droit et de fait justifiant les redressements mis à sa charge nonobstant le fait que n'y était pas jointe l'annexe relative aux produits achetés auprès du « fournisseur SK » ; que la réponse aux observations du contribuable du 7 mai 1997 qui fait connaître à M. Louis X les réponses que la société X a apportées à ses propres redressements est suffisamment précise et répond également aux exigences des textes ci-dessus cités ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était nullement tenue de répondre à la lettre du 12 novembre 1997, postérieure à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable du 7 mai 1997 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'en application de ces dispositions, dès lors que la SARL X était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, il appartient à M. Louis X d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, « 3°... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... » ; qu'il résulte des pièces du dossier que le service a relevé d'une part une minoration de stock en 1993, une absence de valorisation de stock pour 1993, 1994 et 1995 ; que la méthode retenue par le service pour valoriser ces stocks a été celle du prix moyen de vente unitaire des articles, diminué de la marge brute déclarée par l'entreprise en 1994 et 1995, dès lors que l'entreprise s'est abstenue de produire les factures d'achats de ces pièces et d'évaluer leur coût d'acquisition en fonction des dispositions de l'article 38 nonies du code général des impôts ; que, par ailleurs, le service a remis en cause la dépréciation des stocks constatée par voie de dépréciation directe en 1994 et 1995, les opérations de contrôle ayant permis d'établir que les marchandises étaient revendues à des prix supérieurs à leur prix d'acquisition, quelle que soit la durée de leur détention ;

Considérant que M. Louis X qui supporte la charge de prouver l'exagération des impositions, ne la démontre pas en se bornant à affirmer que « les redressements d'actif net qui résultent des redressements génèrent, en raison du mode d'imposition du résultat, des revenus théoriques » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Louis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°04MA02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02212
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP ET R LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;04ma02212 ?
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