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15/05/2008 | FRANCE | N°05MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA01505


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la SCI LE BALLARD, dont le siège est 16 bis rue Portalis à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par

Me Bonzom ;

La SCI LE BALLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004344 en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 080 662 francs au titre du troisième trimestre de l'année 1995 ;

2°) d'ordonner le remboursement litigieux ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la SCI LE BALLARD, dont le siège est 16 bis rue Portalis à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par

Me Bonzom ;

La SCI LE BALLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004344 en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 080 662 francs au titre du troisième trimestre de l'année 1995 ;

2°) d'ordonner le remboursement litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LE BALLARD, a acquis le 31 juillet 1990, un bien immobilier sis 7, cours Jean Ballard à Marseille destiné à être démoli, puis reconstruit ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition ont été rappelés par notification de redressement en date du 9 octobre 1992 ; que les travaux de rénovation de l'immeuble n'ayant pas été accomplis dans le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts alors en vigueur, la société a été assujettie à des droits d'enregistrement en application des articles 1840 G ter du code général des impôts et 291 de l'annexe II au même code ; que les droits d'enregistrement en question ont été dégrevés par une décision en date du 19 août 1999 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 080 662 francs dont elle prétend être titulaire au titre du troisième trimestre de l'année 1995, afférent aux travaux de rénovation qui ont pu être réalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-O-A de l'annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; qu'aux termes de l'article 242-O-C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

Considérant que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, liée à des travaux de démolition et de reconstruction, que la SCI LE BALLARD a présentée le 29 septembre 1999 au titre du troisième trimestre de l'année 1995, a été formulée après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante soutient qu'un nouveau délai de réclamation lui a été ouvert par l'événement qu'aurait constitué la décision en date du 19 août 1999 susmentionnée, par laquelle le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités, d'un montant total de 3 109 455 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourrant à la production ou à la livraison d'immeubles » ; qu'aux termes de l'article 691 alors en vigueur du même code : « I. Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : de terrains nus ou recouverts destinés à être démolis (...) II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte des travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble (...) 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° (...) » ; qu'aux termes de l'article 290 de l'annexe II du même code : « Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts (...), l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code » ; qu'aux termes de l'article 291 de l'annexe II dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun (...). Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble » ;

Considérant que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; qu'en l'espèce, la décision en date du 19 août 1999 ne pouvait constituer un événement qui soit de nature à rouvrir le délai pour une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée liée à des travaux effectués pour reconstruire le bien immobilier dont s'agit dès lors que cette décision a été sans incidence sur le principe ou le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SCI requérante était assujettie, dès l'acquisition du bien en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts, et ce, nonobstant la circonstance que le montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée ait pu être déduit des droits d'enregistrement rappelés en application des dispositions de l'article 291 précité de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE BALLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a considéré la réclamation en date du 29 septembre 1999 comme tardive et, par suite, irrecevable et a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 080 662 francs dont elle soutient être titulaire au titre du troisième trimestre de l'année 1995, afférent aux travaux de rénovation qui ont pu être réalisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI LE BALLARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI LE BALLARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE BALLARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Bonzom et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

NN 05MA01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01505
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma01505 ?
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