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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA01680


Vu 1°la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006, sous le n° 06MA01680, présentée pour la SOCIETE LES SIRENES, dont le siège est 26 promenade Jean Baptiste Marty à Sète (34200) et par M. X, demeurant ... par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

La SOCIETE LES SIRENES et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100347 - 0100348 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à verser à ladite société la somme

de 288 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé ...

Vu 1°la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006, sous le n° 06MA01680, présentée pour la SOCIETE LES SIRENES, dont le siège est 26 promenade Jean Baptiste Marty à Sète (34200) et par M. X, demeurant ... par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

La SOCIETE LES SIRENES et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100347 - 0100348 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à verser à ladite société la somme de 288 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par les empiètements de bénéficiaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

2°) de condamner la commune de Sète à verser cette somme de 288 000 euros à la SOCIETE LES SIRENES et d'enjoindre à ladite commune de faire cesser les occupations irrégulières du domaine public communal, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Sète à verser à la SOCIETE LES SIRENES une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006, sous le n°06MA01684, présentée pour M. Laurent Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Raynaud Loubatie

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100347 - 0100348 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui payer la somme de 228 673,52 euros à titre de réparation du préjudice causé par les empiètements de bénéficiaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

2°) de condamner la commune de Sète à payer à M. Y la somme de 222 345 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant de la faute susvisée avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune de Sète n'a pas respecté le principe d'égalité des amodiataires ; que l'inaction de la commune à faire respecter ce principe est fautive ; que la réalité et l'étendue de son préjudice sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2006, présenté pour la commune de Sète par la SCP d'avocats Sheuer-Verhnet qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de M. Laurent Y et de Me Garreau, avocat, de la SCP Scheuer pour la commune de Sète ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°06MA1680 et n°06MA1684, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sète :

Considérant que par convention d'occupation du domaine public en date du 20 août 1999, la commune de Sète a autorisé la SOCIETE LES SIRENES, d'une part, M. Y, d'autre part, à exploiter chacun une terrasse au droit de leur restaurant sur le territoire de la commune ; que les intéressés estimant que certains commerçants, titulaires eux aussi d'autorisations d'occuper le domaine public avaient étendu leur terrasse au delà des limites autorisées, ont estimé subir de ce fait un préjudice commercial ; qu'ils ont en conséquence demandé la condamnation de la commune à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de la rupture de l'égalité entre amodiataires ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande des requérants au motif que les intéressés n'apportaient au soutien de leur prétention indemnitaire aucune pièce justificative ou élément suffisamment précis de nature à justifier la réalité du préjudice commercial invoqué ; que les intéressés, qui se bornent en appel à se référer aux mêmes calculs théoriques et forfaitaires, n'apportent pas d'avantage d'éléments de nature à établir la matérialité du préjudice invoqué ; qu'il y a donc lieu de rejeter leurs demandes par adoption des motifs retenus par les premiers juges;

Considérant qu'en appel, les requérants font également état d'une perte de chance d'avoir un bénéfice plus important ; qu'en l'absence également de tout élément de nature à justifier ledit préjudice, celui-ci, en tout état de cause, ne peut donner lieu à indemnisation ;

Considérant que la circonstance que les autres amodiataires occuperaient illégalement, à savoir, sans droit ni titre une partie du domaine public ne saurait conférer aucun droit à indemnisation au bénéfice des requérants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES SIRENES, MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 16 mars 2006, rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LES SIRENES, M. X et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES SIRENES, de M. X et de M. Y une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Sète et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: Les requêtes n°06MA01680 et 06MA01684 sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE LES SIRENES, de M. X et de M. Y sont condamnés chacun à verser à la commune de Sète une somme 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES SIRENES, à M. X, à M. Y, à la commune de Sète et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

....................

N° 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01680
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma01680 ?
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