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03/06/2008 | FRANCE | N°06MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 06MA01048


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour

Mme Lydie YX élisant domicile 48 avenue des écoles militaires à

Aix-en-Provence (13100), par Me Lasalarie, avocat ; Mme YX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305642 du Tribunal administratif de Nice en date du

13 janvier 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis fin à son détachement et d'autre part à la conda

mnation du CNRS à lui verser des dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour

Mme Lydie YX élisant domicile 48 avenue des écoles militaires à

Aix-en-Provence (13100), par Me Lasalarie, avocat ; Mme YX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305642 du Tribunal administratif de Nice en date du

13 janvier 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis fin à son détachement et d'autre part à la condamnation du CNRS à lui verser des dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal, au titre des préjudices physique, morale et financier qu'elle estime avoir subis ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2003, d'ordonner sa réintégration sur le poste antérieurement occupé et de reconstituer sa carrière et, enfin, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 96 400 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article n° 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Lasalarie pour Mme YX,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme YX, inspectrice du Trésor, a été placée le 1er février 2002 en service détaché auprès du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour une durée de trois ans afin d'exercer les fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation Côte d'Azur ; qu'il a été mis fin au détachement de l'intéressée par décision en date du 30 juillet 2003 prenant effet au 15 août 2003 ; que l'intéressée fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CNRS à l'indemniser des préjudices qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. (..) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.(...) » ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 30 juillet 2003 mettant fin au détachement de Mme YX au CNRS que ladite décision présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de l'intéressée ; que par suite, cette décision devait, ainsi que le soutient la requérante, être précédée de la formalité prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il n'est pas contesté que le CNRS n'a pas mis

Mme ZX à même de demander la communication de son dossier avant que la décision du 30 juillet 2003 ne soit prise ; que, par suite, ladite décision est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, s'il existait diverses tensions dans les services administratifs de la délégation régionale du CNRS indépendantes de la présence de Mme YX, le comportement de l'intéressée, notamment en sollicitant l'ancien comptable de l'établissement pour qu'il énonce ses griefs envers l'ordonnateur avec lequel Mme YX était supposée travailler en bonne intelligence et en prenant à témoin plusieurs agents du service de cette conversation, a aggravé lesdites tensions et a rendu difficile le travail avec l'ordonnateur dont elle relevait ; qu'ainsi, la décision prise le

30 juillet 2003 de mettre fin au détachement de l'intéressée avant le terme dudit détachement est justifiée ; que par suite, Mme YX n'est pas fondée à demander la condamnation du CNRS à l'indemniser de la perte de revenus qu'elle estime avoir subie du fait de la décision annulée ci-dessus en raison d'un vice de légalité externe ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 30 juillet 2003 étant justifiée et

Mme YX ne se prévalant d'aucun préjudice moral spécifique lié au vice de légalité externe qui l'entache d'illégalité, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait causé à l'intéressée un préjudice moral indemnisable ;

Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut également d'un harcèlement moral et d'un détournement de pouvoir à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du CNRS à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, le bien-fondé de ses allégations n'est nullement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du

30 juillet 2003 par laquelle la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis fin à son détachement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'annulation de la décision du 30 juillet 2003 mettant fin au détachement de Mme YX implique que l'intéressée soit réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait au CNRS à compter de la date à laquelle la décision annulée a pris effet jusqu'à la date du 31 janvier 2005 à laquelle son détachement prenait fin, étant précisé que ladite réintégration n'implique pas, en l'absence de service fait et la décision annulée étant justifiée sur le fond, d'indemnisation pour les rémunérations non perçues par l'intéressée ni n'implique une reconstitution administrative de carrière dès lors qu'en application de l'alinéa premier de l'article 45 précité de la loi du 11 janvier 1984, Mme YX continuait de bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine et que, s'agissant de l'application éventuelle du dernier alinéa du même article, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait l'intégration de l'intéressée dans le personnel du CNRS à l'issue de son détachement, ladite intégration étant au surplus expressément exclue par les stipulations expresses de

l'article 2 de son contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner le CNRS à payer à

Mme YX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions par ailleurs font obstacle à ce que

Mme YX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CNRS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 30 juillet 2003 par laquelle la directrice générale du

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis fin au détachement de

Mme YX est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CNRS de réintégrer Mme YX dans l'emploi qu'elle occupait à compter de la date à laquelle la décision annulée a pris effet jusqu'au

31 janvier 2005.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme YX est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 03-05642 du Tribunal administratif de Nice en date du

13 janvier 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CNRS versera à Mme YX la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du CNRS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie YX et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

06MA01048

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01048
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-03;06ma01048 ?
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