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05/06/2008 | FRANCE | N°06MA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 06MA01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2006, sous le n°06MA01656, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, dont le siège est 46 cours Jean Jaurès BP 158 à Avignon (84008), par Me Cossa, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101936 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le ministre des transpor

ts et du logement a rejeté sa demande du 18 octobre 1999 tendant au verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2006, sous le n°06MA01656, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, dont le siège est 46 cours Jean Jaurès BP 158 à Avignon (84008), par Me Cossa, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101936 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le ministre des transports et du logement a rejeté sa demande du 18 octobre 1999 tendant au versement d'une indemnité de 48 822 216,70 francs et à la prise en charge d'annuités d'emprunts du fait de l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de l'aérodrome d'Avignon-Caumont, à condamner l'Etat à prendre en charge à compter du 1er janvier 1999 les annuités des emprunts souscrits pour l'aérodrome d'Avignon-Caumont en cours à cette date, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 822 216,70 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à la date d'enregistrement de la requête ;

2°) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 442 914,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mai 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, autorisée par arrêté du 25 mai 1970 du préfet de Vaucluse à occuper temporairement l'aérodrome d'Avigon-Caumont afin d'en assurer l'aménagement et l'exploitation, fait appel du jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge, à compter du 1er janvier 1999, les annuités des emprunts contractés pour l'aérodrome et à lui verser une somme de 7 442 910,10 euros correspondant aux avances qu'elle a consenties dans le cadre de la gestion de l'aérodrome qui lui a été confiée ;

Considérant que selon l'article 48 de l'arrêté en cause du 25 mai 1970 intitulé “Reprise par l'Etat des biens visés par la présente autorisation: “(...) 2°) Du seul fait de l'expiration de l'autorisation, dans l'hypothèse où cette autorisation ne serait pas remplacée par une concession d'outillage public, l'Etat sera subrogé à la chambre de commerce dans tous ses droits, et percevra notamment tous les revenus et produits provenant de l'exploitation des biens donnés précédemment en occupation temporaire. L'Etat prendra la suite des obligations de la chambre de commerce dans les sous-traités, les locations, les marchés, les conventions, les contrats et engagements, les autorisations ou les permissions de toute nature qui auraient été conclues ou accordées régulièrement par elle dans l'intérêt de l'exploitation de l'aérodrome. En outre, l'Etat prendra en charge à la même date les annuités d'intérêt et d'amortissement des emprunts régulièrement contractées par la chambre de commerce pour réaliser l'équipement de l'aérodrome ou pour contribuer sous la forme de fonds de concours aux charges incombant à l'Etat en application de l'article 7 du présent arrêté. L'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome, consentie, le 25 mai 1970, pour une durée de cinq ans renouvelable à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, par acte unilatéral et qui ne peut être requalifié en concession, a été prorogée par plusieurs arrêtés préfectoraux ultérieurs ; que le préfet de Vaucluse a ainsi autorisé l'établissement consulaire, par un arrêté du 23 octobre 1996, à exploiter la plate-forme aéroportuaire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'en réponse à la demande de prorogation de la chambre de commerce du 18 décembre 1998, le préfet a adressé à cette dernière un courrier en date du 29 décembre 1998 qui l'informait de l'avis favorable de la direction de l'aviation civile sur le principe du renouvellement de l'autorisation pour un an et décidait que dans l'attente de la prise d'un nouvel arrêté d'autorisation d'occupation temporaire, les termes du précédent, conclu pour 1998, continueront de s'appliquer.. ; que l'autorisation d'occuper le domaine public accordée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a, comme l'a, à bon droit jugé le tribunal qui n'a pas dénaturé le contenu de ce courrier, été expressément reconduite par l'autorité compétente jusqu'à la signature de l'arrêté annoncé le 2 novembre 1999, lequel a prorogé l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome avec effet rétroactif pour l'ensemble de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie, qui a été autorisée par des arrêtés ultérieurs à poursuivre l'exploitation de l'équipement jusqu'au 30 avril 2003, ne peut valablement prétendre que l'autorisation d'occupation temporaire dont elle bénéficiait aurait pris fin à compter du 1er janvier 1999, au sens de l'article 48-1 et 2° de l'arrêté du 25 mai 1970 ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le préfet de Vaucluse a expressément fait droit à la demande de prorogation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE par sa décision du 29 décembre 1998 ; que les premiers juges ont, dès lors, à juste titre, estimé que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne pouvait se prévaloir d'aucune décision implicite de refus à son égard et que, par suite, cette dernière ne pouvait utilement soutenir qu'un tel refus constituerait une décision créatrice de droits et emporterait acquiescement de l'administration à l'application de l'article 48-2 de l'arrêté du 25 mai 1970 au 1er janvier 1999 ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter le moyen tiré du retrait par l'administration d'une décision antérieure qui aurait créé des droits au profit de l'appelante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CCI D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01656 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01656
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;06ma01656 ?
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