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05/06/2008 | FRANCE | N°06MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 06MA01712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2006 sous le n° 06MA01712, présentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés pour la SARL JULLIEN INGENIERIE, dont le siège social est situé au parc d'activités «La méridienne» à Le Bosc (34 700) ;

La SARL JULLIEN INGENIERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0600992 du 24 mai 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle l'a condamné à verser à la commune de Saint-Privat une provision d'un montant de 45 000

euros ;

2°/ de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2006 sous le n° 06MA01712, présentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés pour la SARL JULLIEN INGENIERIE, dont le siège social est situé au parc d'activités «La méridienne» à Le Bosc (34 700) ;

La SARL JULLIEN INGENIERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0600992 du 24 mai 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle l'a condamné à verser à la commune de Saint-Privat une provision d'un montant de 45 000 euros ;

2°/ de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le cabinet d'études René Gaxieu a réalisé le 20 février 1998 un avant-projet portant sur l'assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Privat, et prévoyant notamment l'établissement de trois stations d'épuration destinées à recueillir les eaux usées du bourg de Saint-Privat, des hameaux des Salces et de la Rouquette ; que la commune de Saint-Privat a conclu un premier marché de maîtrise d'oeuvre le 3 juillet 1998 avec le cabinet d'études René Gaxieu ayant pour objet l'assainissement du hameau des Salces et un second marché de maître d'oeuvre le 25 juillet 2000 avec la SARL JULLIEN INGENIERIE portant sur l'assainissement du bourg de Saint-Privat ; que la commune de Saint-Privat a demandé au juge des référés, par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier le 16 février 2006, de condamner solidairement le cabinet d'études René Gaxieu et la SARL JULLIEN INGENIERIE à lui verser une provision de 167 567,88 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les stations d'épuration du hameau des Salces et du bourg de Saint-Privat ; que, par ordonnance en date du 24 mai 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le cabinet d'études René Gaxieu à verser à la commune de Saint-Privat une provision de 50 000 euros, et la SARL JULLIEN INGENIERIE à verser à la commune de Saint-Privat une provision de 45 000 euros; que la SARL JULLIEN INGENIERIE relève appel de cette ordonnance, en tant qu'elle l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Privat une provision d'un montant de 45 000 euros ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Privat demande à la Cour de condamner la SARL JULLIEN INGENIERIE à porter le montant de la provision accordée à 81 567,88 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si la SARL JULLIEN INGENIERIE soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le juge des référés qui se serait fondé sur des pièces communiquées à la SARL JULLIEN INGENIERIE quelques jours avant l'ordonnance, il ne ressort pas de l'examen de ces pièces qu'elles auraient pu préjudicier aux droits de cette société ; qu'en outre, il ne résulte pas du rapport d'expertise et de ses annexes que la S.A.R.L. JULLIEN INGENIERIE aurait adressé un dire à l'expert qu'il n'aurait pas pris en compte ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'expertise n'aurait pas été menée de façon contradictoire ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas, pour l'un ou l'autre des ces motifs, entachée d'irrégularité ;

Sur la provision accordée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé que les désordres affectant la station d'épuration du bourg de Saint-Privat proviennent, d'une part, de l'absence de séparation des eaux pluviales et parasites et des eaux usées domestiques, entraînant un non fonctionnement de la fosse et le colmatage du décolloïdeur et d'autre part, d'un défaut de conception du champ d'épandage, lequel ne peut plus épurer les effluents ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL. JULLIEN INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que la demande de provision deviendrait sans objet dès lors que les travaux de réparation de l'ouvrage ont été réalisés ;

Considérant, en second lieu, que selon les conclusions de l'expert, les désordres provenant du défaut de conception du champ d'épandage sont imputables au maître d'oeuvre, la SARL JULLIEN INGENIERIE, laquelle n'a pas pris en compte les préconisations d'une l'étude géopédologique réalisée antérieurement et dont elle avait eu connaissance ; que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, ils engagent, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Privat a commis une faute de nature à exonérer en partie la responsabilité de la société requérante du fait du non fonctionnement de ce champ d'épandage ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation relative au coût de réfection du champ d'épandage dont se prévaut la commune de Saint-Privat à l'encontre de la SARL JULLIEN INGENIERIE n'est pas sérieusement contestable ; qu'un tel coût a été évalué par l'expert à la somme de 56 000 euros HT ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune de Saint-Privat avait été informée de l'obligation de réaliser la séparation des réseaux recevant les eaux usées de ceux recevant les eaux pluviales et de l'existence, dans les réseaux d'assainissement existants, notamment ceux du bourg de Saint-Privat de malfaçons et des entrées d'eaux parasites et de la nécessité d'effectuer des travaux de réhabilitation pour permettre un bon fonctionnement des ouvrages épurateurs ; qu'en outre, s'il appartenait au maître d'oeuvre de formuler des observations et des réserves sur la nécessité de réaliser de tels travaux, il ne résulte toutefois d'aucun élément du dossier que les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement existant devaient être effectués sous son contrôle ; qu'il ressort également du rapport d'expertise qu'une insuffisance d'entretien de l'ouvrage et l'enlèvement du dégrilleur, imputables à la commune de Saint-Privat, maître d'ouvrage, ont contribué à aggraver les désordres ; que la commune n'établit pas que la SARL JULLIEN INGENIERIE ne lui aurait pas indiqué qu'un entretien régulier des stations était nécessaire ni qu'elle aurait livré un dégrilleur défectueux ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que la SARL JULLIEN INGENIERIE ait commis une faute dans son obligation d'assistance au maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que, dès lors, la commune de Saint-Privat ne peut se prévaloir de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la société requérante sur ce fondement ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant la provision que la SARL JULLIEN INGENIERIE a été condamnée à verser à la commune de Saint-Privat à la somme de 56 000 euros ; que par suite, il y a lieu de réformer l'ordonnance du 24 mai 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en ce sens ;

Sur le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Privat :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Saint-Privat, en tant que maître d'ouvrage, a commis plusieurs fautes de nature à exonérer la responsabilité de la SARL JULLIEN INGENIERIE ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Privat tendant à ce que la provision accordée en première instance soit portée à un montant de 81 567,88 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL JULLIEN INGENIERIE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Privat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL JULLIEN INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : La provision que la SARL JULLIEN INGENIERIE a été condamnée à verser à la commune de Saint-Privat est portée à 56 000 euros (cinquante six mille euros).

Article 3 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2006 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Privat tendant à la condamnation de la SARL JULLIEN INGENIERIE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Privat sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JULLIEN INGENIERIE et à la commune de Saint-Privat.

N° 06MA01712 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01712
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;06ma01712 ?
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