La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°06MA03317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 06MA03317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2006 sous le n° 06MA03317, présentée par Me Sarrazin, avocat pour M. L, élisant domicile ...;

M. L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508279 du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contestant l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 5956,68 euros ses frais et honoraires d'expertise relatifs à son premier rapport d'expert

ise du 13 octobre 2005 dans les instances n° 002248, 002250, 002251, 002252...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2006 sous le n° 06MA03317, présentée par Me Sarrazin, avocat pour M. L, élisant domicile ...;

M. L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508279 du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contestant l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 5956,68 euros ses frais et honoraires d'expertise relatifs à son premier rapport d'expertise du 13 octobre 2005 dans les instances n° 002248, 002250, 002251, 002252 , 002253, 002254, 002255, 002256, 002257, 002258, 002259, 002260, 002261, 002262, 006334, 006335, 006378, 006780 ;

2°) de réévaluer ses honoraires à la somme de 13 895,13 euros ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Sarrazin, avocat, pour M. L Robert ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 3 novembre 2005, le président du Tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 5956,68 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de M. L, expert désigné par un jugement avant dire droit du 29 décembre 2003 dans dix-huit instances introduites par le préfet des Bouches-du-Rhône selon la procédure de contravention de grande voirie à l'égard de divers occupants de la calanque de Ponteau à Martigues ; que par jugement en date du 29 août 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. L tendant à l'annulation de ladite ordonnance, en tant qu'elle a fixé le montant des frais et honoraires qui lui sont dus à une somme inférieure à sa demande ; que M. L relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative: « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission . / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...), fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué...» ; qu'aux termes de l'article R.761-5 du même code: « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. L a remis le 14 octobre 2005 un rapport d'expertise dans chacune des dix-huit instances concernées ; qu'il ressort de la lecture dudit rapport que les investigations effectuées par l'expert se sont limitées à constater que la limite du domaine maritime était constituée par la trace des plus hautes eaux constatées sur les rochers ; que si ces rapports ne comprennent pas exactement le même nombre de pages, et ont fait l'objet d'une facturation différente dans chaque dossier, le travail de l'expert s'est ensuite borné à reproduire le même rapport en dix huit exemplaires, en modifiant l'identité des parties ; que dans ces conditions, le montant total des frais et honoraires demandé par M. L, qui s'élève au total à 13 895,13 euros , correspondant à 772,08 euros pour 14 dossiers, 764,06 euros pour trois dossiers et 793,85 euros pour un dossier est manifestement excessif eu égard à l'importance et à la difficulté du travail fourni ; que M. L ne saurait utilement comparer le montant somme de 5956,68 euros qui lui a été alloué pour le premier rapport d'expertise à celui de 12 713,78 euros attribué par une seconde ordonnance du 6 octobre 2006, ledit montant correspondant à l'ensemble des honoraires qui lui ont été alloués, tant pour son rapport principal que pour son rapport complémentaire ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant de ses frais et honoraires ; que, par suite, M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réévaluation des honoraires liquidés par l'ordonnance du 3 novembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à M. X, M. Y, M. Z, Mme A, Mme B, M. C, M. D, M. E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, M. J et M. K.

N° 06MA03317 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03317
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;06ma03317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award