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17/06/2008 | FRANCE | N°06MA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06MA00723


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 sous le n° 06MA00723, présentée pour la COMMUNE DE BARCARES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ; la COMMUNE DE BARCARES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003874 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société d'Etudes Promotions Réalisation Immobilière (S.E.P.R.I.M.) la somme de 287.433,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000 ainsi que les intérêts capitali

sés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'études Promotion ré...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 sous le n° 06MA00723, présentée pour la COMMUNE DE BARCARES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ; la COMMUNE DE BARCARES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003874 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société d'Etudes Promotions Réalisation Immobilière (S.E.P.R.I.M.) la somme de 287.433,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000 ainsi que les intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'études Promotion réalisation immobilière devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société d'études Promotions réalisation immobilière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Barbeau - Bournoville, de la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort -Rosier, pour la COMMUNE DE BARCARES ;

- les observations de Me Lamorlette, du cabinet UGGC et Associés, pour la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (SEPRIM) ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BARCARES et celle de la S.E.P.R.I.M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la commune :

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE BARCARES à verser à la Société d'Etudes Promotions Réalisation Immobilière (S.E.P.R.I.M.) la somme de 287.433,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000 ainsi que les intérêts capitalisés en réparation des frais inutilement exposés en vue de l'exploitation du centre de vacances projeté ; que la COMMUNE DE BARCARES relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BARCARES, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre du projet de la Société d'Etudes Promotions Réalisation Immobilière (S.E.P.R.I.M.) de création d'un ensemble à vocation de loisirs et de séminaires sur les terrains qu'en exécution de la décision de préemption la commune a acquis, se substituant à la société qui était titulaire d'une promesse de vente desdits terrains, et pour lequel le maire a délivré à ladite société un permis de construire le 22 avril 1999, aurait été, en tout état de cause, empêchée par la non-réalisation de conditions suspensives prévues dans la promesse de vente du 29 mai 1998 ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct entre le préjudice résultant des frais engagés par la S.E.P.R.I.M. et la décision de préemption illégale du 31 mai 1999 ;

Considérant, en second lieu, que, si la commune soutient que la S.E.P.R.I.M n'établit pas la réalité de son préjudice, il résulte cependant de l'instruction que les frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau d'études exposés par ladite société dans le cadre du permis de construire délivré le 22 avril 1999 ainsi que les frais de remise en état des locaux pour l'année 1999, de gestion du centre de vacances et de location de meubles destinés audit centre sont justifiés à hauteur des sommes allouées par les premiers juges ; que c'est, dès lors, à bon droit que ceux-ci ont considéré que la réalité du préjudice était, dans cette mesure, établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la S.E.P.R.I.M la somme de 287.433,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000 ainsi que les intérêts capitalisés ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant que, dès lors que par le présent arrêt la Cour administrative d'appel a statué sur les conclusions de la COMMUNE DE BARCARES tendant à l'annulation du jugement susvisé du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la S.E.P.R.I.M. :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la S.E.P.R.I.M. relève appel du jugement attaqué susvisé en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Barcarès à lui verser une indemnité en réparation de certains des frais inutilement exposés en vue de l'exploitation du centre de vacances projeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la S.A.R.L. Port Barcarès Club Village : « La Société a pour objet, en France et en tout autre pays : - Gérer, exploiter, diriger directement ou pour le compte de tiers, des établissements et ensembles existants ou en voie de création à vocation touristique, hôtelière (...), pizzéria, crêperie, bar, discothèques (...) et plus particulièrement l'ex-Centre de Formation Permanent et de Loisirs sis Chemin d'Annibale Le Barcarès (...) » ; que, contrairement à ce que soutient la S.E.P.R.I.M., il ne résulte pas desdits statuts que la société Port Barcarès Club Village n'aurait été constituée que dans le but d'assurer la gestion des locaux en cause appartenant à la société France Télécom ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les sommes qui ont été refacturées par cette S.A.R.L. à la S.E.P.R.I.M. correspondent à des dépenses de remise en état des locaux du centre de vacances au titre de 1999 ; que, dans ces conditions, la S.E.P.R.I.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté certaines sommes des frais exposés en vue de l'exploitation du centre de vacances projeté qu'il a retenus au titre du préjudice indemnisable ; que la requête doit, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les dépens, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE DE BARCARES ainsi que celles présentées par la S.E.P.R.I.M. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06MA00723 de la COMMUNE DE BARCARES est rejetée.

Article 2 : La requête n° 06MA00786 de la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (S.E.P.R.I.M.) est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA01396 de la COMMUNE DE BARCARES.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE BARCARES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARCARES, à la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (S.E.P.R.I.M.) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00723 - 06MA00786 - 08MA01396

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00723
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-17;06ma00723 ?
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