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19/06/2008 | FRANCE | N°06MA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06MA03590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006 sous le n° 06MA003590, présentée par Me Chatel, avocat pour la SOCIETE ELYSEES FACTOR dont le siège est situé 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ;

La SOCIETE ELYSEES FACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0606251 du 15 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudiès de Fenouillèdes à lui verser une provision d'un montant de

57 336,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006 sous le n° 06MA003590, présentée par Me Chatel, avocat pour la SOCIETE ELYSEES FACTOR dont le siège est situé 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ;

La SOCIETE ELYSEES FACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0606251 du 15 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudiès de Fenouillèdes à lui verser une provision d'un montant de 57 336,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 ;

2°) de condamner la commune de Caudiès de Fenouillèdes à lui verser ladite provision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caudiès de Fenouillèdes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Loyseau de Grandmaison substituant Me Chatel pour la SOCIETE ELYSEES FACTOR et de Me Pastoret Sabirou de la SELARL Dorat, pour la commune de Caudiès de Fenouillèdes;

et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant qu'en exécution d'une convention d'affacturage conclue le 21 novembre 2002 entre la société Aquatec LME et la SOCIETE ELYSEES FACTOR, la société Aquatec LME a cédé à cette société d'affacturage plusieurs créances correspondant à trois factures, pour un montant total de 57 336, 72 euros dans le cadre d'un marché public passé avec la commune de Caudiès de Fenouillèdes, ayant pour objet le traitement de l'eau dans le cadre de la construction d'une piscine collective ; que, n'ayant pu obtenir de la commune de Caudiès de Fenouillèdes le paiement de cette créance, la SOCIETE ELYSEES FACTOR a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser une provision d'un montant correspondant à celui de ladite créance ; que la SOCIETE ELYSEES FACTOR demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et de condamner la commune de Caudiès de Fenouillèdes à lui verser une provision d'un montant de 57 336, 72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 ;

Sur la demande de provision :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1249 du code civil : «La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale » ; qu'aux termes de l'article 1250 dudit code : « Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier » ; qu'aux termes de l'article 1252 du même code : « La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel » ;

Considérant que par un jugement du 19 avril 2006, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquatec LME et désigné un mandataire liquidateur ; que la date de cessations des paiements a été fixée au 19 novembre 2005 ; qu'en exécution de la convention d'affacturage du 21 novembre 2002 précitée, assortie d'une quittance subrogative permanente, la société Aquatec LME a cédé à la SOCIETE ELYSEES FACTOR trois créances correspondant à des factures d'un montant respectif de 55 050,21 euros, 22 939,28 euros et 1 139,55 euros , émises les 22 juin, 3 et 4 août 2005 ; qu'il résulte des avis de paiement et des relevés de compte de cette société que ces factures ont été réglées par la SOCIETE ELYSEES FACTOR respectivement les 28 juin, 18 août et 5 août 2005 ;

qu'il résulte des dispositions des articles 1250 et 1252 du code civil qu'à compter de ces dates, la SOCIETE ELYSEES FACTOR était la seule titulaire desdites créances entrées par voie de subrogation dans son patrimoine ; que par suite, lesdites créances n'étant plus dans le patrimoine de la société Aquatec LME à la date de cessation des paiements intervenue le 19 novembre 2005 , le mandataire liquidateur, désigné par jugement du 19 avril 2006, n'avait pas qualité pour recevoir le paiement des créances litigieuses ; que dès lors, la SOCIETE ELYSEES FACTOR est fondée à soutenir que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de la SOCIETE ELYSEES FACTOR, sur la seule circonstance que le règlement d'une éventuelle créance ne pourrait être versée qu'au mandataire liquidateur ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de provision de la SOCIETE ELYSEES FACTOR ;

Considérant que si le paiement subrogatoire effectué en vertu d'une convention d'affacturage par le facteur à son adhérent investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ;

Considérant que la société Aquatec LME a signé le 17 décembre 2004 un marché public de travaux avec la commune de Caudiès de Fenouillèdes à prix global et forfaitaire pour un montant de 116 251,20 euros ; qu'il n'est pas contesté que la commune a payé à la SOCIETE ELYSEES FACTOR la somme de 105 536,68 euros dans le cadre de l'exécution de ce marché ; que si le facteur lui réclame le règlement des trois factures supplémentaires susmentionnées, d'un montant total de 57 336, 72 euros, elle ne justifie pas que ces factures qui lui ont été cédées correspondaient à des travaux effectivement réalisés pour un montant correspondant à celui des créances litigieuses, dès lors, qu'en premier lieu, le montant total qu'elle réclame est supérieur au montant du solde restant à payer relatif au marché initial, qu'en second lieu, des malfaçons ont été constatées dans l'exécution du marché par la société Aquatec LME, et qu'en dernier lieu, la validité des factures sur lesquelles se fonde sa créance n'est pas établie par les pièces du dossier, notamment au regard des signatures et des cachets apposées par le directeur général des services de la commune sur ces factures ; que dans ces circonstances, la créance dont se prévaut la SOCIETE ELYSEES FACTOR ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELYSEES FACTOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE ELYSEES FACTOR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ELYSEES FACTOR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Caudiès de Fenouillèdes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de la SOCIETE ELYSEES FACTOR est rejetée.

Article 3: la SOCIETE ELYSEES FACTOR versera à la commune de Caudiès de Fenouillèdes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELYSEES FACTOR et à la commune de Caudiès de Fenouillèdes.

N° 06MA03590 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03590
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-19;06ma03590 ?
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