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19/06/2008 | FRANCE | N°07MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07MA01766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2007 sous le n° 07MA01766, présentée par Me Chatel, avocat, pour la société ELYSEES FACTOR, dont le siège est situé 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ;

La société ELYSEES FACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606491 du 25 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montolieu à lui verser une provision d'un montant de 30 378,40 euros, as

sortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 ;

2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2007 sous le n° 07MA01766, présentée par Me Chatel, avocat, pour la société ELYSEES FACTOR, dont le siège est situé 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ;

La société ELYSEES FACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606491 du 25 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montolieu à lui verser une provision d'un montant de 30 378,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 ;

2°) de condamner la commune de Montolieu à lui verser ladite provision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montolieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Loyseau de Grandmaison, avocat, substituant Me Chatel, pour la société ELYSEES FACTOR ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'une convention d'affacturage conclue le 21 novembre 2002 entre la société Aquatec LME et la société ELYSEES FACTOR , la société Aquatec LME a cédé à cette société d'affacturage une créance correspondant à une facture d'un montant de 30 378,40 euros émise le 21 décembre 2005 et relative à la fourniture et à la pose de sanitaires dans le cadre d'un marché public passé avec la commune de Montolieu, ayant pour objet la réhabilitation de la piscine municipale ; que, n'ayant pu obtenir de la commune de Montolieu le paiement de cette créance, la société ELYSEES FACTOR a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser une provision d'un montant correspondant à celui de ladite créance ; que la société ELYSEES FACTOR demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et de condamner la commune de Montolieu à lui verser une provision d'un montant de 30 378,40 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, R. 541-1 et R. 611-7 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience lorsqu'il juge utile la tenue de celle-ci ; que, dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour rejeter la demande de provision de la société requérante, sur le moyen tiré de ce que la créance n'était pas dissociable du décompte général du marché ; que ce moyen n'a pas été invoqué par les parties ; qu'en l'absence de la tenue d'une audience, il ne ressort pas des mentions de la minute de l'ordonnance, que ce moyen aurait été communiqué aux parties ; que, par suite, la société ELYSEES FACTOR est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par la société ELYSEES FACTOR ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1249 du code civil : «La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale » ; qu'aux termes de l'article 1250 dudit code : « Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier » ; qu'aux termes de l'article 1252 du même code : « La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel » ;

Considérant que les travaux de réhabilitation de la piscine municipale de Montolieu ont été réalisés en deux tranches ; que la société Aquatec LME, après s'être vue confier la maîtrise d'oeuvre de la première tranche de ces travaux, puis la maintenance et la surveillance de la piscine, a été chargée, par contrat du 16 août 2005, d'exécuter la seconde tranche des travaux de réhabilitation de la piscine municipale de Montolieu et a notamment facturé à la commune la livraison et la pose de sanitaires pour un montant de 30 378,40 euros, cette facture ayant été acquise par la société ELYSEES FACTOR par le biais de la convention d'affacturage susmentionnée ;

Considérant que si le paiement subrogatoire effectué en vertu d'une convention d'affacturage par le facteur à son adhérent investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres importants ont affecté le gros oeuvre et le traitement des eaux de la piscine municipale, dans le cadre de l'exécution des marchés passés par la société Aquatec LME, tant en ce qui concerne la première tranche que la seconde tranche des travaux et que l'ampleur de ces malfaçons ont nécessité la fermeture de la piscine municipale au 1er juillet 2006 ; que dans ces conditions, ces désordres sont, en l'état du dossier, de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de cette société à l'égard de la commune, et par suite à retirer à la créance invoquée son caractère non sérieusement contestable ; que la société ELYSEES FACTOR n'est pas fondée à se prévaloir de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune de Montolieu, dès lors que la prestation litigieuse a été effectuée par la société Aquatec LME dans le cadre des relations contractuelles avec la commune ; qu'en outre, n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas plus de droits que la société Aquatec LME , la société ELYSEES FACTOR ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que la commune devait établir une créance de dommages et intérêts avant la subrogation, ni même que cette dernière n'a pas signalé l'absence de validité de la facture litigieuse ;

Considérant que dans ces circonstances, la créance dont se prévaut la société ELYSEES FACTOR ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable ; que, par suite, la société ELYSEES FACTOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ELYSEES FACTOR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ELYSEES FACTOR la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montolieu et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de la société ELYSEES FACTOR est rejetée.

Article 3 : La société ELYSEES FACTOR versera à la commune de Montolieu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELYSEES FACTOR et à la commune de Montolieu.

N° 07MA01766 2

HW


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01766
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-19;07ma01766 ?
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