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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005 pour Mlle Catherine X, demeurant ..., par la SCP Sorel-Aubert-Pillet-Chamboulive-Vernay-Aumeunier-Bangoura-Voisin-Raymond-Jamet, société d'avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ainsi qu'au paiement des in

térêts légaux ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2001 et pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005 pour Mlle Catherine X, demeurant ..., par la SCP Sorel-Aubert-Pillet-Chamboulive-Vernay-Aumeunier-Bangoura-Voisin-Raymond-Jamet, société d'avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ainsi qu'au paiement des intérêts légaux ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2001 et par voie de conséquence, les avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 32 832 francs en 1993, 35 566 francs en 1994 et 47 200 francs en 1995 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées sur le fondement des avis d'imposition ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les conditions de reprise de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, à raison de l'irrégularité de la procédure d'établissement des ces impositions, notamment de celle de la réponse aux observations du contribuable et informé le contribuable de son intention de poursuivre l'imposition, à reprendre l'intégralité de la procédure et à adresser au contribuable une nouvelle notification de redressements lorsque les bases d'impositions et les impositions sont inchangées ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté l'irrégularité des réponses aux observations du contribuable, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu notifiées à Mlle X au titre des années 1993 et 1994 par décision du 11 mars 1998 et au titre de l'année 1995 par décision du 15 avril 1998 ; qu'avant l'envoi des avis de mise en recouvrement des impositions initialement notifiées, Mlle X a été informée de l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition, les 11 et 27 mars 1998 dans la décision de dégrèvement et dans les nouvelles réponses aux observations du contribuable, pour les impositions au titre des années 1993 et 1994 et le 15 avril 1998 dans la nouvelle réponse aux observations du contribuable pour les impositions au titre de l'année 1995, courriers reçus par l'intéressée respectivement le 13 mars 1998 et les 3 et 23 avril 1998 ; que par suite, l'administration a régulièrement repris la procédure d'imposition après le prononcé des dégrèvements susmentionnés ;

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements, le droit de communication et le débat contradictoire :

Considérant que la requérante, qui ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant des impositions en droits, soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées par le service au titre des trois années en litige, sont irrégulières, dès lors qu'elles ne mentionnent pas la nature et l'origine des renseignements obtenus par l'administration par usage de son droit de communication, en ce qui concerne les sommes qui lui ont été versées au titre de rémunération, par l'Etat monégasque et que par voie de conséquence, elle n'a pu bénéficier d'un débat contradictoire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le service n'a pas mis en oeuvre le droit de communication dont la procédure est visée aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, mais a utilisé les renseignements qui lui sont transmis de manière systématique et obligatoire par toute personne morale versant des traitements, émoluments, salaires et rétributions imposables en application de l'article L. 87 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-monégasque ; qu'un échange écrit de lettres, ainsi qu'il a eu lieu, suffit à instaurer un débat contradictoire dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus...» et ceux de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leur revenus» ; qu'aux termes de l'article 81 A dudit code : «I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes. b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.» ;

Considérant que ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application du 2 de l'article 4 B du code général des impôts, les agents de l'Etat qui ont leur domicile fiscal en France en application du 1 du même article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 81 1, éclairées par les travaux parlementaires, que l'Etat n'est pas au nom des employeurs visés par cet article ; que si les dispositions du paragraphe III du même article, instituant une exonération partielle en faveur de ceux des salariés visés au paragraphe I de cet article, qui ne peuvent bénéficier d'une exonération totale, s'appliquent également aux agents de l'Etat justifiant d'une activité à l'étranger et regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4 B du code général des impôts, il résulte clairement du texte même de ces dispositions et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont elles sont issues, qu'elles ne bénéficient pas aux agents de l'Etat employés à l'étranger et ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4 B ;

Considérant que Mlle X, agent de l'Etat français placé en service détaché à Monaco résidait en France au titre des années d'imposition en litige et avait ainsi conservé son domicile fiscal en France, en application du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que par suite elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du III de l'article 81 A du même code ; que Mlle X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle passe à Monaco la totalité de sa journée de travail et qu'elle réside en France, non par un choix personnel mais en raison du fait qu'il lui est impossible de se loger à Monaco dans des conditions compatibles avec ses revenus, qu'elle fait des recherches et démarches pour obtenir un logement à Monaco et qu'elle habite en fait à 25 m de la frontière dans un immeuble appartenant à l'Etat monégasque ;

En ce qui concerne la doctrine fiscale :

Considérant que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, étendant aux fonctionnaires détachés à l'étranger mais fiscalement domiciliés en France en vertu de l'article 4 B-1 du code général des impôts le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 83 A-III du code général des impôts, doit être regardée comme abrogée par la note ministérielle du 23 mai 1991 ; que le commentaire 13 V-5-92 du 22 avril 1992 est un document interne à l'administration qui n'a pas fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une diffusion destinée aux contribuables ; que par suite Mlle X ne peut se prévaloir des documents susmentionnés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le principe d'égalité :

Considérant que la requérante ne peut pas utilement invoquer la situation d'un autre contribuable, qui aurait été dans une situation semblable à la sienne, et qui aurait bénéficié d'un dégrèvement, pour demander la mise à son profit des dispositions précitées de l'article 81 1. III du code général des impôts ou de l'instruction ou commentaire susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle n'est pas fondée à demander la restitution des sommes qu'elle a versées pour le paiement des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA00536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00536
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SOREL AUBERT PILLET CHAMBOULIVE VERNAY AUMEUNIER BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma00536 ?
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