La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02461


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Abib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0006055 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 24 avril 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

. . .....

...................................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Abib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0006055 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 24 avril 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

. . ...........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- les observations de Me Binon, substituant Me Abib, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels litigieux résultent de la constatation par le vérificateur d'omissions de recettes correspondant à des achats non comptabilisés auprès des fournisseurs espagnols Espumas Barcelonesas SL, Espumas Del Vallees SA et Perez De Lucia SA ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a porté plainte contre les entreprises espagnoles qui ont émis les factures sur la base desquelles a été établi le redressement qui lui a été notifié et que ce dernier s'est inscrit en faux contre leurs écritures devant le Tribunal de grande instance de Marseille le 23 janvier 2008 ;

Considérant que, compte tenu du caractère sérieux de la contestation par M. X de la véracité desdites factures espagnoles, il y a lieu pour la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'inscription de faux contre ces documents et la plainte ainsi déposée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'inscription de faux et la plainte déposés devant le Tribunal de grande instance de Marseille le 23 janvier 2008 par M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Abib, Me Binon et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

2

N° 05MA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02461
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award