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07/07/2008 | FRANCE | N°03MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 03MA00953


Vu l'arrêt en date du 3 mai 2006 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la SCI LE LYS D'OR à concurrence de 75 % de ceux-ci et le département des Bouches-du-Rhône des mêmes préjudices à concurrence de 25 %, a rejeté les conclusions de la SCI LE LYS D'OR dirigées contre la commune de Rognac et mis hors de cause la commune de Velaux et, d'autre part, ordonné, avant dire droit, une expertise complémentaire pour déterminer précisément l'entier préjudic

e de l'appelante ;

Vu les pré-rapport et rapport déposés par l'expe...

Vu l'arrêt en date du 3 mai 2006 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la SCI LE LYS D'OR à concurrence de 75 % de ceux-ci et le département des Bouches-du-Rhône des mêmes préjudices à concurrence de 25 %, a rejeté les conclusions de la SCI LE LYS D'OR dirigées contre la commune de Rognac et mis hors de cause la commune de Velaux et, d'autre part, ordonné, avant dire droit, une expertise complémentaire pour déterminer précisément l'entier préjudice de l'appelante ;

Vu les pré-rapport et rapport déposés par l'expert au greffe de la Cour les 15 mai et 6 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2007 par laquelle le Président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11.254,36 euros TTC ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté pour le département des Bouches du Rhône, par Me Rault ; le département des Bouches du Rhône conclut à ce que le montant du préjudice subi par la SCI LE LYS D'OR soit limité à la somme de 10.428,20 euros en ce qui concerne les dépenses de travaux indemnisables, à ce que les autres factures de travaux soient rejetées comme n'ayant pas de lien de causalité établi avec les inondations, de même que la perte de valeur vénale du bien et à ce que les pertes de revenus alléguées ne soient pas indemnisées ;

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Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2007, présenté pour la SCI LE LYS D'OR ; la SCI LE LYS D'OR conclut à la condamnation de l'Etat à hauteur de 75% et du Département des Bouches du Rhône à hauteur de 25% au paiement de la somme de 1.378.263,90 euros avec intérêts de droit à compter de la date des effets financiers de chaque chef de préjudice et capitalisation et des frais d'expertise et à ce que soit mise à leur charge la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour le département des Bouches du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

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Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté pour la SCI LE LYS D'OR ; la SCI LE LYS D'OR conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la capitalisation des intérêts soit effective à compter de sa première demande, soit le 14 mai 2003, et que l'Etat français et le département des Bouches du Rhône soient condamnés à concurrence de 75% et 25 % pour le paiement de ses frais d'expertise ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour la commune de Rognac, représentée par son maire en exercice, par la SCP Charrel et Associés ; la commune conclut :

1°) au rejet de la requête de la SCI LE LYS D'OR ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat, seul responsable des dommages, et à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de la commune de Rognac, de la commune de Velaux, de l'Etat et du département ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la SCI LE LYE D'OR la somme de 7.600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour la commune de Velaux, représentée par son maire en exercice, par la SCP Tertian Bartoli ; la commune conclut au rejet de l'appel en garantie de la commune de Rognac à son encontre et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Garnier représentant la SCI LE LYS D'OR, de Me Aubert représentant la commune de Rognac et de Me Matha représentant le département des Bouches du Rhône,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de pluies torrentielles survenues le 22 septembre 1993 et du 19 au 21 octobre 1994, un immeuble appartenant à la SCI LE LYS D'OR, sis dans la ZAC de Rognac Nord, à usage locatif, a été gravement endommagé par des inondations ; que ce dommage est imputable à l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la ZAC, ainsi qu'au mauvais entretien des buses d'évacuation de l'ouvrage départemental routier ; que, par un arrêt en date du 3 mai 2006, la Cour a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la SCI LE LYS D'OR à concurrence de 75 % de ceux-ci et le département des Bouches-du-Rhône des mêmes préjudices à concurrence de 25 %, a rejeté les conclusions de la SCI LE LYS D'OR dirigées contre la commune de Rognac et mis hors de cause la commune de Velaux et, d'autre part, ordonné, avant dire droit, une expertise complémentaire pour déterminer précisément l'entier préjudice de l'appelante ; que l'expert désigné le 18 janvier 2007 a eu pour mission, d'une part, d'examiner l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties et donner toutes informations à la Cour sur l'étendue des préjudices subis par la SCI LE LYS D'OR et correspondant notamment aux dépenses exposées dans le cadre des travaux d'urgence consécutifs aux inondations, aux pertes de revenus commerciaux directement rattachables aux mêmes évènements, à la perte de valeur vénale de l'immeuble en lien direct avec les inondations dont s'agit, et, d'autre part, de chiffrer les différents chefs de préjudice en précisant les dates à partir desquelles ils ont produit des effets financiers ;

En ce qui concerne les dépenses de travaux :

Considérant que le rapport d'expertise indique que doivent être prises en compte les factures correspondant aux sommes de 10.900,37 F pour les travaux d'urgence et de 874.745 F pour les travaux non urgents ; qu'il y lieu de retenir la prestation de service délivrée le 29 septembre 1993 par la société Locasystem au titre du préjudice indemnisable lié aux dépenses de travaux, nonobstant l'absence de date de facturation ; qu'il en va de même pour les travaux de remise en état effectués par la société Pro-Maison et désignés par facture en date du 25 mars 1994 ;

Considérant, en revanche, que ne sauraient constituer un préjudice indemnisable les travaux tels que visés par les factures de la société Tradi-Mat en date des 30 novembre et 27 décembre 1993 pour des montants de 250.000 F HT et de 228.620,43 F dès lors qu'ils correspondent respectivement à une demande de réfection et d'agrandissement d'une partie de ses locaux formulée par la SCI LE LYS D'OR plus d'un an avant les premières inondations et à l'aménagement intérieur du bâtiment par la remise en valeur des locaux industriels en bureaux, sans que la SCI LE LYS D'OR ne justifie du lien de causalité entre la nécessité de ces aménagements et les inondations qui ont affecté le bâtiment dont elle était propriétaire ;

Considérant que le chef de préjudice subi par la requérante lié aux travaux générés par les inondations de 1993 et 1994 doit ainsi être évalué, après déduction de ces deux dernières factures, à la somme de 62 050,55 euros ;

En ce qui concerne de valeur vénale et la perte de revenus locatifs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations ont provoqué le départ des occupants du bâtiment de la SCI et ont par suite généré une perte de revenus locatifs s'élevant à la somme annuelle de 318.391,20 euros ; que cette perte a été effective depuis le mois d'octobre 1993 jusqu'au mois de février 1995, date des dernières réparations effectuées par la SCI requérante en vue de la location ou de la vente de son bien ; que la SCI ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de louer son immeuble après cette date ; que ce chef de préjudice doit ainsi être évalué à la somme de 564.387,42 euros ; que la SCI requérante ne démontre pas davantage avoir eu l'intention de vendre son bien immobilier après les inondations dont s'agit ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le vendre ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun élément tendant à prouver que ledit bien se situerait dans une zone soumise à un risque significatif d'inondation ; que le préjudice tenant à une perte de la valeur vénale de son immeuble ne peut dès lors être regardé comme certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE LYS D'OR est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat et du département des Bouches du Rhône, dans les proportions définies par l'arrêt avant-dire droit de la Cour, au versement de la somme de 626.437,97 euros, augmentée des intérêts à compter du 30 juin 1999, date d'enregistrement de la demande de la société devant le Tribunal administratif, et de leur capitalisation à compter du 14 mars 2003 ;

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du département des Bouches du Rhône, des communes de Rognac et Velaux et de la SCI LE LYS D'OR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 11.254,36 euros TTC doivent être mis à la charge de l'Etat et du département des Bouches du Rhône dans les proportions fixées par l'arrêt avant-dire-droit de la Cour en date du 3 mai 2006 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat et le département des Bouches du Rhône sont respectivement condamnés à verser à la SCI LE LYS D'OR les sommes de 469.828,48 euros et 156.609,49 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 20 juin 1999 et les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 mars 2003, et à chaque échéance annuelle après cette date.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 11.254,36 euros TTC sont mis à la charge de l'Etat, à hauteur de 8.440,77 euros, et du département des Bouches du Rhône, à hauteur de 2.813,59 euros.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches du Rhône, des communes de Rognac et Velaux et de la SCI LE LYS D'OR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE LYS D'OR et de la commune de Rognac est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE LYS D'OR, à la commune de Rognac, à la commune de Velaux, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au département des Bouches du Rhône.

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N° 03MA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00953
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;03ma00953 ?
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