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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01979


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ..., par Me Alain Baduel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304654 du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006 en tant que le tribunal a limité l'indemnisation accordée à la somme de 4 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 274 euros au titre de dommages et intérêts ;

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Vu le code de justi

ce administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ..., par Me Alain Baduel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304654 du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006 en tant que le tribunal a limité l'indemnisation accordée à la somme de 4 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 274 euros au titre de dommages et intérêts ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que si les moyens de la requête d'appel sont rédigés en des termes très généraux, ladite requête n'est pas dépourvue de l'énoncé de tout moyen ni ne se borne à reprendre littéralement l'argumentation de première instance ; qu'ainsi, l'irrecevabilité opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Considérant que, d'une part, s'agissant du principe de la responsabilité de l'Etat, M. X se borne dans sa requête d'appel à soutenir que « nombre d'actes illégaux dont le requérant a été victime n'ont pas été pris en considération par le Tribunal administratif de Marseille, celui-ci ayant jugé la requête de M. Hamid X trop imprécise. M. Hamid X se réserve bien entendu la possibilité de développer de manière intelligible et claire l'ensemble des illégalités dont il a fait l'objet et qui ont fondées la responsabilité retenue, en son principe, par le premier juge » ; que si l'intéressé s'est « réservé le droit d'amplier ultérieurement », il n'a produit aucun mémoire complémentaire ; qu'ainsi, M. X ne met pas la Cour en mesure d'identifier les actes auxquels il est reproché d'être entaché d'illégalité ni de retenir que ce serait à tort que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas retenu la responsabilité de l'Etat au titre de fautes qui auraient été commises en prenant d'autres décisions que celle au titre de laquelle le requérant a obtenu en première instance une indemnisation ;

Considérant que, d'autre part, s'agissant de l'étendue du préjudice subi au titre de la mutation d'office annulée par jugement du 24 avril 2003, M. X se borne dans sa requête d'appel à soutenir que « en condamnant l'Etat à une somme de 4 000 euros, le premier juge a manifestement sous-estimé le préjudice consécutif aux agissements dont le brigadier X a fait l'objet. Qu'il sollicite que cette somme soit fixée à celle présentée en première instance à hauteur de 72 274 euros en raison des lourds préjudices qu'il a eu à subir » ; qu'il n'établit ainsi aucunement que le tribunal aurait, dans le jugement attaqué, procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros ;

Sur les conclusions de l'appel incident du ministre de l'intérieur :

Considérant que si le ministre de l'intérieur invoque le comportement général de l'intéressé pour demander à la Cour de procéder à un partage de responsabilité ou, à tout le moins, retenir une évaluation du préjudice moral subi par M. X inférieure à la somme de 4 000 euros retenue par le tribunal dans le jugement du 20 avril 2006 attaqué, il ressort du jugement du 24 avril 2003 devenu définitif par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 infligeant à l'intéressé la sanction de la mutation d'office reposait sur un fait de désobéissance matériellement inexact ; qu'ainsi, cette sanction injustifiée a pu faire naître un sentiment d'injustice pour l'intéressé alors même que son comportement professionnel général ne serait pas par ailleurs exempt de tout reproche ; que, dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte du comportement professionnel de l'intéressé dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il présente un caractère conflictuel marqué, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille a procédé à une évaluation exagérée du préjudice moral subi par M. X du fait de la mutation disciplinaire dont il a fait l'objet pour un motif matériellement inexact en condamnant l'Etat à verser à cet agent la somme de 4 000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros et que, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X 4 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la mutation disciplinaire prononcée le 15 mars 1999 et entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'intérieur et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA01979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01979
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01979 ?
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