La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°06MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 06MA01111


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la SCI VILLA SAINT PAUL, dont le siège est 1687 chemin de Fontanieu à La Cadière d'Azur (83740), par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ;

La SCI VILLA SAINT PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103852 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme représentant les pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée q

ui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la SCI VILLA SAINT PAUL, dont le siège est 1687 chemin de Fontanieu à La Cadière d'Azur (83740), par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ;

La SCI VILLA SAINT PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103852 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme représentant les pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VILLA SAINT PAUL a pour objet la construction en vue de la vente d'un ensemble immobilier situé à Cannes ; que la construction a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux en date du 22 juillet 1991 ; que par une notification de redressements en date du 29 novembre 1999, l'administration a demandé le reversement des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe déductible afférente aux lots restés invendus à l'expiration du délai de cinq ans après l'achèvement de la construction tels qu'ils figuraient à l'inventaire du stock à la date du 22 juillet 1996 ; que la société requérante conteste lesdits redressements notifiés selon la procédure de redressement contradictoire le 29 novembre 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon le mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant la société requérante à l'administration porte, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L.59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si le droit à déduction était ouvert pour les appartements non vendus ; qu'une telle question ne relève pas de la compétence de la commission départementale ; que l'administration n'était donc pas tenue de la saisir du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale manque en droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. ( ...) » ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II du même code : « Pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations » ; que par ailleurs , en application des dispositions de l'article 271 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé à cet article 257-7°, destiné à la vente et, d'autre part, que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant pas remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit alors être reversée, comme le prévoit le 1 de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 de ce code ;

Considérant que, même si la société requérante a contesté le redressement dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement, l'administration, qui se prévaut de la déclaration d'achèvement déposée par la SCI elle-même et portant sur la totalité des travaux de construction de l'immeuble ayant fait l'objet du permis de construire n° 0060298900598, apporte ainsi la preuve du bien-fondé de l'imposition, sauf à ce que la société requérante démontre avoir déclaré, à tort, les deux lots litigieux comme étant achevés au 22 juillet 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut d'une attestation annexée à l'acte de vente selon laquelle : les appartements étaient en cours d'achèvement en novembre 1992 ; que ce document ne saurait en lui même faire foi dès lors qu'il ne résulte pas des propres constatations du notaire mais d'une lettre datée du 16 novembre 1996 soit quatre ans après les faits, rédigée par un architecte qui n'est pas celui qui avait dirigé le projet et signé la déclaration d'achèvement ; que, par suite, cette simple affirmation, dénuée de toute précision, ne peut être regardée comme apportant la preuve que la société requérante aurait, à tort, déclaré l'achèvement de la totalité des travaux à la date du 22 juillet 1991 ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI VILLA SAINT PAUL se prévaut de l'article 243 de l'annexe II du code général des impôts aux termes duquel : « La livraison visée au b de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou des fractions d'immeuble et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R.460-1 à R.460-4 du code de l'urbanisme», ce texte n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de ramener la date d'achèvement des immeubles à la date du récépissé de déclaration, lequel n'aurait d'ailleurs pas été délivré par la mairie, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SCI a elle-même déclaré l'achèvement des travaux ;

Considérant enfin que si la SCI VILLA SAINT PAUL entend se prévaloir de la doctrine administrative tirée de la réponse faite au sénateur Tinant le 1er juillet 1996, selon laquelle la détermination de la date d'achèvement est une question de fait qui doit être examinée au regard des circonstances propres à chaque affaire, elle ne justifie d'aucun fait permettant d'établir que l'achèvement effectif des deux appartements litigieux serait postérieur à la date d'achèvement qu'elle a déclarée ; qu'elle ne peut davantage invoquer la réponse faite au sénateur Vadepied le 25 mars 1976 qui admet que des appartements compris dans un même immeuble puissent être achevés à des dates différentes, dès lors que cette doctrine n'ajoute pas à la loi fiscale et que la SCI VILLA SAINT PAUL n'établit, en tout état de cause, aucun fait révélant que les deux logements en litige auraient été achevés à une date postérieure à celle des autres logements de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VILLA SAINT PAUL n'est pas fondée à soutenir que les travaux afférents aux appartements n° 65 et 90 n'étaient pas achevés à la date du 22 juillet 1991 ; que, par suite, ces deux lots n'ayant pas été vendus avant le 22 juillet 1996, date à laquelle a expiré le délai de cinq ans prescrit par l'article 257.7°-2 du code général des impôts, c'est par une exacte application des dispositions combinées dudit article et de l'article 258 de l'annexe II au même code que l'administration a regardé les dépenses de construction de ces logements comme n'entrant plus dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a demandé le reversement de la taxe afférente à ces dépenses, qui n'était plus déductible, en vertu du 1 de l'article 221 de l'annexe II du code général des impôts ;

En ce qui concerne la compensation demandée :

Considérant que subsidiairement, la société requérante demande la compensation entre la taxe qu'elle a fait figurer sur l'acte de vente du lot N° 90 pour un montant de 66 615 F et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, si en vertu de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut solliciter le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à un redressement justifié en invoquant une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition, il résulte de l'instruction que la cession du lot 90 invoquée étant intervenue le 2 décembre 1996, soit postérieurement à la période redressée qui courait du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1996, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de la compensation qu'elle revendique, laquelle ne peut être effectuée qu'au sein de la même période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VILLA SAINT PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI VILLA SAINT PAUL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VILLA SAINT PAUL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VILLA SAINT PAUL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA01111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01111
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;06ma01111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award