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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA00676


Vu la requête enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00676, présentée par Me Parisi, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dont le siège est Centre Jacques Vion Quartier Le Fournas 87 boulevard de Maljournal à Draguignan (83300), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304510-0501224-0502457 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la commune du Lavandou (Var), annulé :

- les titres de perception émis par le directe

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Vu la requête enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00676, présentée par Me Parisi, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dont le siège est Centre Jacques Vion Quartier Le Fournas 87 boulevard de Maljournal à Draguignan (83300), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304510-0501224-0502457 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la commune du Lavandou (Var), annulé :

- les titres de perception émis par le directeur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à l'encontre de la commune du Lavandou sous les n°2001/67, 2001/345, 2001/672, 2001/1377, 2002/95, 2002/382, 2002/738, 2002/1069, 2005/61, et 2005/271, pour des montants respectifs de 1 423 660 F, 1 423 660 F, 1 423 660 F, 1 423 660 F, 223 546,63 euros, 223 546,63 euros, 223 546,63 euros, 223 546,63 euros, 237 694 euros, et 237 694 euros ;

- le rejet implicite de la demande du maire du Lavandou en date du 2 juillet 2003, reçue par le SDIS DU VAR le 4 juillet 2003, tendant au retrait et à la rectification des titres de perception ci-dessus mentionnés émis en 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune du Lavandou devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser les sommes mises en recouvrement par les titres de perceptions ci-dessus mentionnés, augmentées des intérêts à capitaliser ;

4°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- que la demande relative aux titres émis en 2001 et 2002 était tardive dès lors que les titres indiquaient les démarches à effectuer en cas d'erreur ;

- qu'il en est de même de la demande relative au titre émis le 6 janvier 2005 ;

- que le conseil municipal du Lavandou avait accepté le mode de répartition des contributions ;

- que le maire n'était pas valablement autorisé à agir dès lors que la délégation du 17 mars 2001 portant délégation a été adoptée sans qu'ait été respecté le délai de convocation de cinq jours francs, auquel n'a pas dérogé l'alinéa 2 de l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales ;

- que la délibération du 17 mars 2001 est au surplus insuffisamment précise ;

- que la preuve de la réception du recours gracieux du 2 juillet 2003 n'a pas été apportée ;

- qu'en toute hypothèse la contestation du rejet implicite de ce recours gracieux aurait dû être présentée par un recours distinct ;

- que les demandes de première instance n'étaient pas suffisamment motivées ;

- que les titres en litige ne sont pas fondés sur l'évaluation contestée de la population estivale résultant de la délibération du 7 octobre 1998, mais sur la délibération non contestée du 13 octobre 2000 qui a opéré une simple actualisation ;

- que les écritures de la commune ont été dénaturées ;

- que le motif tiré du défaut d'indication des bases de liquidation a été retenu à tort ;

- que la population estivale du Lavandou a été évaluée selon les modalités prévues par la délibération du 7 octobre 1998 et à partir des indications données par la commune ;

- qu'il n'est pas établi que cette évaluation soit erronée ;

- que la commune ne peut se fonder sur l'arrêté du 6 mars 2000 qui porte sur la population touristique moyenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2007 au greffe de la Cour, présenté par Me Msellati, avocat, pour la commune du Lavandou (Var), qui demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que les titres ne comportaient pas l'indication des voies et délais de recours ;

- que le titre du 6 janvier 2005 a été contesté dès le 4 mars 2005 ;

- que la délégation permettant au maire d'agir en justice pouvait légalement avoir un caractère général ;

- que la séance au cours de laquelle elle a été adoptée étant la première après un renouvellement général, le délai de convocation des conseillers municipaux pouvait être limité à trois jours ;

- qu'il est justifié de la présentation de la réclamation du 2 juillet 2003 ;

- que les conclusions contre cette réclamation sont de même nature que celles qui sont dirigées contre les titres ;

- que les demandes de première instance étaient suffisamment motivées ;

- que les contributions exigées au titre des années 2001 et suivantes font application des critères de pondération fixés par la délibération de 1998 ;

- que l'évaluation de 120 000 personnes correspond à une pointe démographique exceptionnelle mais non à la moyenne de la population estivale ;

- que les titres n'indiquent pas les bases de leur liquidation ;

Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2008 au greffe de la Cour, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

- que l'éventuelle production en appel de la réclamation précontentieuse ne peut régulariser la procédure ;

- que les titres indiquaient les bases de leur liquidation; lesquelles étaient d'ailleurs déjà connues de la commune ;

- que, dès lors que la commune avait fourni une évaluation de sa population estivale, le SDIS n'avait pas l'obligation de procéder lui-même à une telle évaluation ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2008 ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 17 juin 2008 présentés pour la commune du Lavandou qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

- que les titres en litige ne mentionnent pas les nom et qualité de leur auteur ;

- que le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Var ne comporte pas d'indication susceptible de justifier les données retenues pour fixer les contributions ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2008 présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre :

- que le moyen tiré de l'absence de certaines mentions sur les titres est nouveau en appel ;

- qu'en toute hypothèse l'irrégularité alléguée ne présente pas un caractère substantiel ;

- que l'affirmation selon laquelle le contenu du SDACR ne pourrait pas justifier les titres de recette est inopérante et infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Parisi, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ;

- les observations de Me Barbaro substituant Me Msellati, avocat de la commune du Lavandou ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 30 septembre 2003, la commune du Lavandou (Var) a contesté devant le Tribunal administratif de Nice, d'une part huit titres de perception émis à son encontre par le directeur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR représentant les contributions trimestrielles audit service au titre des années 2001 et 2002, d'autre part le rejet implicite par le SDIS DU VAR de la demande de son maire en date du 2 juillet 2003, reçue par le SDIS le 4 juillet 2003, tendant au retrait et à la rectification de ces titres ; que, par une deuxième demande enregistrée le 4 mars 2005, la commune a contesté le titre de perception du 6 janvier 2005 représentant sa contribution au SDIS au titre du premier trimestre de l'année 2005 ; que, par une troisième demande enregistrée le 10 mai 2005, la commune a contesté le titre du 4 avril 2005 représentant sa contribution au SDIS au titre du deuxième trimestre de l'année 2005 ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des sommes mises en recouvrement par l'ensemble de ces titres, et a annulé le rejet implicite par le SDIS DU VAR de la demande du maire du Lavandou en date du 2 juillet 2003 ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation des demandes :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SDIS, les demandes présentées par la commune du Lavandou étaient suffisamment motivées ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du maire :

Considérant que, par délibération du 17 mars 2001, le conseil municipal du Lavandou a donné délégation au maire à l'effet d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que toutefois le SDIS DU VAR conteste la régularité de cette délégation ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 : Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L.122-5 et L.121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal étaient convoqués selon les règles de droit commun, lesquelles n'imposaient alors, sauf urgence, qu'un délai de convocation de trois jours francs, quelle que soit la population de la commune ; que si l'article 30 de la loi nº92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a porté désormais à cinq jours francs, hors le cas d'urgence, le délai de convocation du conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants, il ne résulte pas des travaux préparatoires de ce texte que le législateur ait entendu modifier la règle spéciale sus énoncée concernant la première réunion du conseil après son renouvellement complet, en imposant désormais que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, cette première réunion se tienne obligatoirement le dimanche suivant les élections ; qu'il suit de là que, par dérogation aux dispositions combinées des articles L.2122-8 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, c'est le même délai de trois jours francs qui, sauf urgence, continue de s'appliquer à la convocation de cette réunion spéciale pour l'ensemble des communes ; qu'en l'espèce, lors du renouvellement général des conseils municipaux en 2001, le conseil municipal de la commune du Lavandou, qui compte plus de 3 500 habitants, a été élu au complet à l'issue du premier tour de scrutin, le dimanche 11 mars 2001 ; que la convocation pour la réunion du samedi 17 mars 2001, au cours de laquelle a été consentie au maire la délégation litigieuse aux fins d'agir en justice, a été adressée aux conseillers élus le lundi 12 mars 2001 soit en respectant le délai légal de trois jours francs ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que la séance du 17 mars aurait dû respecter le délai de cinq jours francs prévu à l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en second lieu que le conseil municipal du Lavandou, qui n'était pas tenu de préciser ou de limiter les cas dans lesquels le maire était habilité à agir en justice, a pu légalement, par la délibération du 17 mars 2001, lui consentir une délégation à caractère général valable pour l'ensemble de son mandat ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté des demandes de première instance :

Considérant, s'agissant des huit titres de perception mettant en recouvrement les contributions de la commune du Lavandou relatives aux années 2001 et 2002, qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur notification ait comporté l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, en application de l'article R.421-5 du code de justice administrative, aucune tardiveté ne saurait être opposée à la demande dirigée contre ces titres enregistrée le 30 septembre 2003 ;

Considérant, s'agissant du titre de perception du 6 janvier 2005 relatif à la contribution du premier trimestre de l'année 2005, que s'il comporte l'indication des voies et délais de recours, la demande présentée à son encontre et enregistrée le 4 mars 2005 a été en toute hypothèse formée dans le délai de recours de deux mois fixé par l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande du 2 juillet 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du maire du Lavandou en date du 2 juillet 2003 a été reçu par le SDIS DU VAR le 4 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce recours gracieux n'aurait pas été effectivement adressé au SDIS manque en fait ;

Considérant que les conclusions dirigées contre les titres de perception mettant en recouvrement les contributions des années 2001 et 2002 et celles qui sont dirigées contre le rejet implicite de la demande de rectification de ces titres sont relatives au même litige ; qu'aucune règle de procédure ne faisait obstacle à ce qu'elles soient présentées dans une même instance ;

Sur la légalité des titres de perception :

Considérant qu'en vertu de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction, notamment d'une délibération du conseil d'administration du SDIS en date du 7 octobre 1998 qui a fixé les principes applicables, que les contributions en litige mises à la charge de la commune du Lavandou ont été calculées en faisant application d'une clé de répartition comportant, parmi plusieurs paramètres, une évaluation de la population estivale de chaque commune ; que l'annexe de la délibération du 7 octobre 1998 précise que cette évaluation de la population estivale doit être faite à partir du SDACR ; que si le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Var (SDACR), approuvé par arrêté du préfet du Var du 5 juillet 1999, ne comporte pas d'évaluation chiffrée de la population estivale de chaque commune, il doit être regardé, compte tenu du rapprochement qu'il opère entre l'évaluation de la population estivale pour l'ensemble du département et le potentiel d'accueil des résidences secondaires, des hôtels, des campings, des divers lieux d'hébergement collectif et des ports de plaisance, comme entendant la population estivale comme celle qui est susceptible d'être reçue dans les équipements d'accueil disponibles ;

Considérant que, par un envoi au SDIS du 2 septembre 1998, le maire du Lavandou, en réponse à un questionnaire sur la population de la commune, a indiqué Population INSEE : 5 500 et Population journalière totale en période estivale (résidents et hébergés) : 120 000 ; que cette dernière estimation a été retenue pour le calcul des contributions en litige ; que la commune fait toutefois valoir que cette estimation de la population estivale inclut, par erreur, la population de passage susceptible d'être présente lors de certaines manifestations et ne disposant d'aucun accueil sur le territoire communal ; que les dires de la commune sont corroborés par l'évaluation à 44 932 personnes de la population touristique moyenne à laquelle il a été procédé préalablement à l'arrêté préfectoral du 6 mars 2000 portant surclassement démographique en application du décret n° 99-567 du 6 juillet 1999, lequel institue une procédure d'évaluation forfaitaire de la population touristique à partir de l'inventaire des capacités d'accueil ; qu'alors même que le conseil d'administration du SDIS n'est pas tenu d'appliquer la méthode d'évaluation forfaitaire instituée par le décret du 6 juillet 1999, l'estimation figurant dans le document du 2 septembre 1998 doit être regardée, en l'absence de toute justification à la forte divergence existant entre cette estimation et l'évaluation précitée de la population touristique moyenne, comme incluant à tort la population de passage susceptible d'être présente sur le territoire communal sans y disposer d'une place d'accueil ; que la circonstance que cette estimation soit issue d'un document communal ne fait pas obstacle à ce que la commune demande sa rectification et conteste le cas échéant la contribution annuelle mise à sa charge en fonction d'une évaluation erronée de sa population estivale ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif de Nice était fondé à accueillir le moyen de la commune du Lavandou tiré de ce que les contributions en litige ont été calculées à partir d'une évaluation erronée de sa population estivale ; que ce moyen est à lui seul de nature à fonder le jugement attaqué ;

Considérant qu'à supposer que le jugement attaqué ait aussi retenu un motif distinct tiré de ce que les titres de perception en litige n'indiquent pas les bases de leur liquidation, il ressort de la rédaction du jugement qu'un tel motif présente en toute hypothèse un caractère surabondant ; que les moyens relatifs à ce motif sont par suite inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des contributions en litige ainsi que l'annulation du rejet implicite de la demande du maire du Lavandou en date du 2 juillet 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à verser une somme de 1 600 euros à la commune du Lavandou ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR versera une somme de 1 600 euros à la commune du Lavandou en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et à la commune du Lavandou.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2008 où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- Mme Pena, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 septembre 2008.

Le rapporteur,

R. MOUSSARON

Le président,

D. BONMATI

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 07MA00676 9

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00676
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PARISI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma00676 ?
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