La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007, sous le n° 07MA01257, présentée par Me d'Hauteville, avocat, pour M. Roland X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304707 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a rejeté sa réclamation aux fins d'indemnisation formée le 18 juillet 2003 et à la condamnation de l

adite commune à lui verser une somme de 116 406 euros avec intérêts, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007, sous le n° 07MA01257, présentée par Me d'Hauteville, avocat, pour M. Roland X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304707 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a rejeté sa réclamation aux fins d'indemnisation formée le 18 juillet 2003 et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 116 406 euros avec intérêts, en réparation du préjudice qui lui a causé la modification du plan de circulation ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à lui verser une somme de 116 406 euros assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 15 juillet 2003 et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Flot de la SCP Flot et Associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone :

Considérant que M. X, qui exploite un hôtel-restaurant dénommé « le Pressoir » situé rue des Sports sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice commercial qu'il estime avoir subi du fait des nuisances sonores engendrées par la modification du sens de circulation décidée par un arrêté du maire de ladite commune en date du 20 juin 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, la responsabilité de la commune du fait de la modification du plan de circulation peut constituer un terrain d'engagement de la responsabilité de la commune intéressée, à condition que le préjudice allégué soit anomal et spécial ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que peu de temps après l'édiction de l'arrêté du 20 juin 2002 modifiant notamment le sens de circulation dans l'avenue de Mireval, artère perpendiculaire à la rue des Sports, le maire de la commune a, par deux arrêtés des 25 juin et 18 juillet 2002, interdit la circulation des poids lourds ainsi que celle des véhicules de transport de marchandises et des véhicules attelés d'une caravane dans l'intégralité de l'avenue pour le premier, et dans sa partie comprise entre la rue des Vignes d'André et la rue des Sports pour le second ; qu'en outre, si le rapport d'expertise du mois de mai 2003 fourni par le requérant fait état d'une baisse du chiffre d'affaires de l'hôtel d'environ un tiers à compter de la mise en place du nouveau plan de circulation, en raison notamment d'une diminution du taux de remplissage des chambres, cette baisse n'est pas, sur ladite période, suffisamment significative pour considérer qu'elle en serait la résultante unique, directe et certaine ; que dans ces conditions, la modification du sens de circulation dans la commune, et en particulier à proximité de l'hôtel « le Pressoir », adoptée au regard des nécessités de réaménagement du centre-ville suite à l'évolution démographique, et notamment des considérations tenant à la sécurité des piétons et des cyclistes, n'est pas de nature à ouvrir droit, en l'absence de préjudice anormal et spécial, au versement d'une indemnité au profit de M. X, comme l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie, la charge de ses propres frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

N° 07MA01257 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01257
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award