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20/10/2008 | FRANCE | N°06MA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 06MA03464


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire, par la SCP Sartorio et Associés ;

La VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201697 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la résiliation du contrat de concession des parcs publics de stationnement conclu le 11 janvier 1988 entre la ville de Toulon et la société Sogeparc ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par la société Vinci Park ;

3°) de réformer

le jugement attaqué en ce qu'il a confié à l'expert la mission définie au paragraphe 3, c'est...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire, par la SCP Sartorio et Associés ;

La VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201697 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la résiliation du contrat de concession des parcs publics de stationnement conclu le 11 janvier 1988 entre la ville de Toulon et la société Sogeparc ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par la société Vinci Park ;

3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a confié à l'expert la mission définie au paragraphe 3, c'est-à-dire de déterminer le montant des pertes non amorties ;

4°) de mettre à la charge de la société Vinci Park la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 6 août 2007, présenté pour la VILLE DE TOULON qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour la société Vinci Park, représentée par son représentant légal, par Me Grange, qui demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation de la concession et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la désignation d'un expert, de confirmer l'ensemble de ses missions définies dans le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la requête de la VILLE DE TOULON ;

3°) de constater que le Tribunal administratif de Nice s'est à tort estimé insuffisamment renseigné sur le quantum de l'indemnité due et a ordonné la désignation d'un expert ;

4°) de condamner la VILLE DE TOULON à lui verser la somme de 47.222.005,40 euros (à parfaire), avec intérêts à compter du 11 décembre 2001, date de la demande de résiliation et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la VILLE DE TOULON la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2008, présenté pour la VILLE DE TOULON qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande, en outre, à la Cour de porter à 5.000 euros la somme à mettre à la charge de la société Vinci Park au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2008, présenté pour la société Vinci Park, qui conclut, outre ses précédentes écritures :

1°) à titre subsidiaire, à ce que la nullité du contrat de concession du 11 janvier 1988 prenne effet au 1er avril 2010, ou, à défaut, au 31 décembre 2008 ;

2°) de condamner la VILLE DE TOULON à lui verser la somme de 47.222.005,40 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle de la VILLE DE TOULON ;

3°) de compléter la mission de l'expert afin que :

- il prenne connaissance de l'ensemble des documents contractuels et de tous documents juridiques et comptables qu'il jugera utile ;

- il détermine les dépenses de toute nature exposées en fait par la société pour l'exécution du contrat de concession déclaré nul et de la convention du 12 mars 2007, le montant total des investissements non amortis à la date d'effet de la nullité, indexé sur le coefficient de variation, depuis la réalisation de l'investissement, de l'indice INSEE de la construction, y inclus les charges résultant des amodiations non commercialisées ;

- il émette un avis technique sur l'utilité de ces dépenses pour la VILLE DE TOULON ;

- il détermine le montant des pertes non amorties, indexé par application du coefficient KAN défini à l'article 10 du contrat de concession déclaré nul, les résultats réalisés en fait pas la société jusqu'à la date d'effet de la nullité au titre de l'exploitation de la concession déclarée nulle ;

- il évalue les bénéfices réalisés par la société avant la date d'effet de la nullité ainsi que ceux auxquels elle pouvait prétendre en vertu des stipulations du contrat de concession si son exécution avait été poursuivie jusqu'à son terme ;

- il fournisse à la Cour tous les éléments lui permettant d'apprécier la réalité et le montant des dépenses engagées par la société et les bénéfices tirés de l'exécution du contrat de concession ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour la VILLE DE TOULON qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

.............

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la société Vinci Park, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Minescaut représentant la VILLE DE TOULON et de Me Grange représentant la société Vinci Park,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat signé le 11 janvier 1988, la VILLE DE TOULON a concédé à la société Setex, devenue Sogeparc puis la société Vinci Park, la construction et la gestion de parcs de stationnement ainsi que l'aménagement et l'exploitation du stationnement payant sur voirie et de la fourrière municipale ; que les conventions conclues pour l'exploitation du stationnement payant sur voirie et de la fourrière municipale sont arrivées à échéance le 28 février 2001 ; qu'en vertu de l'article 12 du contrat signé le 11 janvier 1988, la concession des parcs publics de stationnement n'arrivait à échéance que le 31 décembre 2034 ; que la société Sogeparc a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la VILLE DE TOULON du 13 février 2002 refusant de résilier avant son terme ce contrat de concession et de lui accorder une indemnité de résiliation et, d'autre part, à ce que soit prononcée cette résiliation et que la VILLE DE TOULON soit condamnée à lui payer la somme de 47.222.005,40 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001 ; que la VILLE DE TOULON relève appel du jugement avant dire droit du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif a prononcé la résiliation du contrat de concession des parcs publics de stationnement conclu le 11 janvier 1988 entre la VILLE DE TOULON et la société Sogeparc et a ordonné la désignation d'un expert ; que la société Vinci Park, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a ordonné la désignation d'un expert et de condamner la VILLE DE TOULON à lui verser la somme de 47.222.005,40 euros, à parfaire, avec intérêts à compter du 11 décembre 2001 ;

Sur les conclusions relatives à la résiliation du contrat et à l'indemnisation en découlant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la Cour de céans a constaté la nullité de la convention de concession du 11 janvier 1988 aux motifs que les clauses du cahier des charges n° 3 annexé à ladite convention, selon lesquelles la société Setex assurait l'installation et la gestion des appareils horodateurs et son personnel de surveillance participait, en fonction des directives qu'il recevrait du gestionnaire, à toutes les tâches de sa compétence concourant au bon fonctionnement du service public du stationnement dans la ville, avaient pour effet de déléguer à ladite société des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique, que seule l'autorité administrative pouvait exercer, et de mettre à sa charge des dépenses étrangères à l'exploitation des ouvrages ; que dans l'arrêt précité du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a considéré que l'arrêt de la Cour devait être lu comme constatant la nullité de l'ensemble du contrat, les stipulations dudit contrat étant indivisibles ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat relatif à l'exploitation du stationnement payant sur la voie publique n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nice ne pouvait se fonder sur les stipulations de l'article 12 de la convention de concession pour en prononcer la résiliation et décider qu'il serait, avant de statuer sur le montant de l'indemnité de résiliation due par la VILLE DE TOULON à la société Sogeparc, procédé à une expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULON est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions d'appel incident de la société Vinci Park fondées sur la responsabilité contractuelle de la ville doivent par conséquent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle et quasi-délictuelle de la VILLE DE TOULON :

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, toutefois, que ces principes n'ont pas pour effet de déroger à toutes les règles relatives à la recevabilité de l'appel, et notamment à celle selon laquelle, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'appel ; que, dès lors que la nullité du contrat a été constatée par les deux arrêts précités de la Cour et du Conseil d'Etat, statuant expressément sur la validité du contrat dans le cadre d'un précédent litige et dont les parties à la présente instance ont eu connaissance par leur notification, avant même l'intervention du jugement attaqué, le cocontractant de l'administration n'est pas recevable à invoquer, après l'expiration du délai d'appel, les fautes qu'aurait commises l'administration en passant ce contrat dans des conditions irrégulières ni l'enrichissement sans cause de la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, par suite, les conclusions présentées sur ces fondements par la société Vinci Park doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la date de la nullité du contrat soit différée :

Considérant que les conclusions de la société Vinci Park tendant à ce que les effets de la nullité du contrat de concession du 11 janvier 1988 soient fixés au 31 décembre 2008 ou à une date ultérieure sont sans rapport avec l'objet du présent litige, relatif à la résiliation dudit contrat et aux indemnités en découlant ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Sogeparc devant le Tribunal administratif et les conclusions d'appel incident de la société Vinci Park sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE TOULON est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vinci Park en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE TOULON, à la société Vinci Park et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°06MA03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03464
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;06ma03464 ?
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