Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, sous le n° 06MA00479, présentée pour la SA GROUPE NORD, dont le siège social est 127 rue Amelot à Paris (75011), par Me Sicsic, avocat de la D.m.m.s. et associés, société d'avocats ;
La SA GROUPE NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302316 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ;
4°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les taxes sur les salaires :
Considérant que la SA GROUPE NORD n'invoque aucun moyen fondant sa contestation des taxes d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en droits et en pénalités, qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ; que la demande tendant à la décharge desdites taxes ne peut être que rejetée ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration ...» ;
Considérant que la SA GROUPE NORD soutient que l'administration ne justifie pas du caractère exigible des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 dès lors qu'elle n'a jamais reçu d'avis de mise en recouvrement y afférent ; que le service prétend que cet avis de mise en recouvrement du 22 avril 1999 a été notifié à la société requérante le 31 mai 1999, par le même courrier en recommandé avec avis de réception, qu'une mise en demeure ; que toutefois, alors que malgré les demandes en ce sens de la SA GROUPE NORD durant la procédure non contentieuse et la procédure contentieuse, l'administration fiscale n'a produit cet avis de mise en recouvrement ni en première instance, ni en appel, les seules pièces de l'administration postale produites par le service ne peuvant être regardées comme établissant l'existence de ce document et sa notification à la SA GROUPE NORD ; que par suite, cette dernière est fondée à soutenir que sa dette afférente aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée susmentionnés, est prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE NORD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a suscité aucun dépens ; que par suite les conclusions de la SA GROUPE NORD tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent être qu'écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA GROUPE NORD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SA GROUPE NORD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
Article 2 : Le jugement en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à la SA GROUPE NORD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE NORD est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA00479 2