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06/11/2008 | FRANCE | N°06MA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06MA02274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2006 sous le n° 06MA02274, présentée par la SCP d'avocats de Angelis - Depoers - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki pour la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège se situe résidence Ficabruna, 6 rue Gorregues à Biguglia (20620) ;

La SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401007 du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à garantir la collectivité territoriale d

e Corse de la somme de 27 211,80 euros qui pourrait lui être réclamée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2006 sous le n° 06MA02274, présentée par la SCP d'avocats de Angelis - Depoers - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki pour la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège se situe résidence Ficabruna, 6 rue Gorregues à Biguglia (20620) ;

La SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401007 du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à garantir la collectivité territoriale de Corse de la somme de 27 211,80 euros qui pourrait lui être réclamée par la SARL Piscines Jean X et de la somme de 410,41 euros pour le remboursement des dépens de l'instance ;

2°) de rejeter l'appel en garantie effectué par la collectivité territoriale de Corse à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Bardon de la SCP Angelis - Depoers - Semide pour la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 9 au 10 septembre 2003, d'importantes précipitations se sont abattues sur le territoire de la commune de Borgo et que la salle d'exposition, l'entrepôt et le bureau de la SARL Piscines Jean X situés dans cette commune ont été l'objet d'une inondation ; qu'il est constant qu'à cette date, la route nationale 193 qui jouxte les locaux de la requérante faisait l'objet de travaux d'entretien confiés à la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS par la collectivité territoriale de Corse, relatifs à la réhabilitation d'un canal d'écoulement des eaux pluviales ; que, par jugement en date du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Bastia a condamné, d'une part, la collectivité territoriale de Corse à verser à la SARL Piscines Jean X la somme de 27 211,80 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et la somme de 410,41 euros correspondant aux dépens de l'instance et d'autre part, la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS à garantir la collectivité territoriale de Corse des sommes précitées;

que la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la collectivité territoriale de Corse des sommes de 27 211,80 et 410,41 euros ; que la collectivité territoriale de Corse, par la voie de l'appel provoqué, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par la SARL Piscines Jean X ; que la SARL Piscines Jean X conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation d'un montant de 29 727,69 euros ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la responsabilité :

Considérant que, dès lors qu'est établi le lien de causalité entre un dommage et l'exécution d'un travail public et, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage est responsable des dommages accidentels causés aux tiers par l'exécution de ce travail public, alors même qu'ils ne présentent pas de caractère anormal et spécial, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que la SARL Piscines Jean X a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travail public en cours sur la route nationale 193 sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale de Corse et a sollicité l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis en recherchant la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que les travaux réalisés pour le compte de la collectivité territoriale de Corse portaient sur la réhabilitation d'un canal d'écoulement des eaux pluviales, étaient réalisés à proximité des locaux de la requérante, et qu'aucun réseau secondaire d'évacuation des eaux adéquat n'a été réalisé, les éléments du dossier, tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travail public conduite par l'entreprise FERRANDI pour le compte de la collectivité territoriale de Corse et le dommage subi par la SARL Piscines Jean X ; qu'en particulier, le constat d'huissier établi le 10 septembre 2003 qui se contente d'évaluer les dommages subis par la SARL Piscines Jean X, ne se prononce pas sur la causalité du sinistre ; que le rapport d'expertise, au demeurant contesté par la collectivité territoriale de Corse, réalisé plus de trois mois après les faits par le cabinet Scelles pour le compte de la compagnie d'assurances de la SARL Piscines Jean X, ne contient aucun éléments technique permettant d'établir le lien entre lesdits travaux et l'inondation des locaux ; qu'enfin, la SARL Piscines Jean X ne produit aucun document décrivant précisément les lieux, et notamment un schéma de ruissellement des eaux pluviales, qui démontrerait que les eaux sont menées de la zone de travaux considérée vers les bâtiments de la SARL Piscines Jean X ; que par suite, la collectivité territoriale de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des dommages subis par la SARL Piscines Jean X à la suite de l'inondation de ses locaux et que, par voie de conséquence, la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLIC est également fondée à soutenir que c'est à tort que ledit jugement l'a condamnée, à garantir la collectivité territoriale de Corse de la somme de 27 211,80 euros qui pourrait lui être réclamée ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ledit jugement, et de rejeter la demande présentée par la SARL Piscines Jean X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Piscines Jean X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS et de la collectivité territoriale de Corse ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0401007 du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Piscines Jean X devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3: Les conclusions de la collectivité territoriales de Corse et de la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FERRANDI TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, à la SARL Piscines Jean X et à la collectivité territoriale de Corse.

N° 06MA02274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02274
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-06;06ma02274 ?
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