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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA00097


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est situé au 24 rue de la Montat à

Saint-Étienne (42100), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société Casino France, par Me Hermet ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106918 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de la société Casino France en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à

laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison d'un établissement ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est situé au 24 rue de la Montat à

Saint-Étienne (42100), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société Casino France, par Me Hermet ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106918 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de la société Casino France en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison d'un établissement exploité à Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner à l'administration le remboursement des sommes correspondantes en principal et pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui vient aux droits de la société Casino France, relève appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Casino France en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Marseille à raison d'un établissement situé au 12 de l'avenue des Poilus dans le treizième arrondissement ; qu'elle fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle avait cessé toute activité dans cet établissement à la date du 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I . La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) » ; et qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au même code : « Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création d'établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Casino France a donné le 19 janvier 2000 le fonds de commerce qu'elle exploitait dans l'établissement situé au 12 de l'avenue des Poilus dans le treizième arrondissement de Marseille à la société Distrileader Marseille qui y a poursuivi la même activité ; que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; qu'alors même que la société Casino France n'a réalisé aucun chiffre d'affaires dans l'établissement entre le 1er janvier et le 19 janvier 2000, elle doit être regardée comme ayant non pas cessé son activité au 31 décembre 1999 mais suspendu celle-ci pendant une période inférieure à douze mois ; que, par suite, elle restait redevable au 1er janvier 2000 de la taxe professionnelle due à raison de l'établissement en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Casino France tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de l'établissement concerné ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Hermet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°06MA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00097
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma00097 ?
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