La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°06MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA01835


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour Y, demeurant ... par Me Mebarek ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403031 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes aux années 1999 et 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code

de justice administrative ;

...................................................................

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour Y, demeurant ... par Me Mebarek ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403031 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes aux années 1999 et 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y, qui exerce la profession de médecin urgentiste à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998, 1999 et 2000 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu pour les trois années soumises à vérification dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les redressements afférents aux années 1998 et 1999 procèdent de la remise en cause, par le vérificateur, du régime d'exonération des bénéfices sous lequel s'était placé le requérant en application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts applicable dans les zones franches urbaines ; que les redressements afférents à l'année 2000 trouvent leur cause dans une minoration de recettes et dans une erreur commise dans l'établissement de l'imposition initiale ; que si a demandé au tribunal administratif et persiste à demander à la Cour, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000, les moyens qu'il soulève sont relatifs aux conditions d'application des dispositions de l'article 44 octies et sont inopérants pour contester le redressement afférent à l'année 2000, dès lors que ne s'est pas placé sous le régime d'exonération prévu par ces dispositions en raison du déménagement de son cabinet médical au mois de décembre 1999 en dehors d'une zone franche urbaine ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ; qu'en outre, se borne à demander, en appel, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999 et ne conteste plus le redressement notifié au titre de l'année 1998 ; que la Cour n'est donc appelée à statuer que sur le bien-fondé du redressement afférent à l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) ; que selon les dispositions de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) ; que les membres d'une profession libérale exerçant leur activité professionnelle en qualité d'associé d'une société civile de moyen installée en zone franche, et soumis en cette qualité à l'impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux attribuée, ne peuvent, pour l'imposition de ces bénéfices, prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies, dès lors qu'ils n'exercent pas à titre personnel une activité implantée dans la zone franche urbaine au sens des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que , qui est médecin urgentiste, a exercé sa profession au cours des onze premiers mois de l'année 1999 au sein de deux sociétés civiles de moyens, la société Ariane Médecin, d'une part, regroupant treize médecins, installée dans la zone franche de l'Ariane et disposant, dans cette zone, d'un cabinet médical de consultation, d'équipement médicaux et de personnel salarié ; que est également associé au sein de la SCM Urgence 06 dont le service administratif chargé de relayer les appels téléphoniques vers des médecins de garde, est implanté dans la zone franche de l'Ariane ; que le requérant ne dispose lui-même d'aucune implantation professionnelle propre en zone franche dès lors que les locaux et les salariés chargés de traiter les tâches administratives dépendent des sociétés civiles de moyens, lesquelles pourraient seules prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies ; que les conclusions de la requête de M. HOLLOS présentées sur le terrain de la loi fiscale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les doctrines administratives BOI 4 A-7-97, BOI 4 A-4-98, et la documentation administrative A 4-2-141, aucune des dispositions qu'elles contiennent n'a pour objet ou pour effet d'étendre le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies aux membres des sociétés civiles de moyens ;

Considérant enfin que si le requérant invoque la rupture du principe d'égalité au motif que des contribuables placés dans une situation identique auraient bénéficié de l'exonération, ce moyen est inopérant pour contester une imposition établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01835
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award