Vu le recours, enregistré le 30 juin 2006, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103376 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL Etudes foncières Louis Blanc, la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 337 francs mise à sa charge par un avis à tiers détenteur du 8 février 2001 ;
2°) de condamner la société à reverser la somme de 16 337 francs dont elle a obtenu indûment la décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Etudes Foncières Louis Blanc (EFLB) a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur en date du 8 février 2001, notifié au Crédit Lyonnais pour un montant de 138 310 francs et correspondant à des arriérés de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 1998 et 1999 ; que par le jugement attaqué du 18 avril 2006, le Tribunal de Montpellier a déchargé la SARL EFLB de l'obligation de payer la somme de 16 337 francs, correspondant à l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée 1999 dû au mois de juillet 2000 au motif que dans l'avis à tiers détenteur litigieux, le comptable avait poursuivi deux fois le paiement de la même somme sous la référence mise en demeure 0000805163 et sous la référence mise en demeure 001105114 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement pour demander la condamnation de la société à reverser cette somme au motif que l'acompte de juillet ne figure pas deux fois sur l'avis à tiers détenteur du 8 février 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EFLB est soumise en matière de taxe sur la valeur ajoutée au régime simplifié d'imposition et à l'obligation de déposer une déclaration récapitulative annuelle à la fin du mois d'avril de l'année N + 1 ; que la taxe due au titre de l'année N est payée par acomptes trimestriels en avril, juillet octobre et décembre de l'année N + 1 ; que l'acompte du mois d'avril dont le paiement est réclamé avant le dépôt de la déclaration est égal à 25 % de la taxe exigible au titre de l'année N -1, tandis que les acomptes de juillet, octobre et décembre sont réajustés à la hausse ou à la baisse, en fonction du chiffre d'affaires résultant de la déclaration annuelle déposée fin avril ; que la société EFLB, qui n'a pas déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1999 avant le 30 avril 2000, a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de cette période, le 21 septembre 2000, la taxe exigible étant fixée aux termes de cette procédure à la somme de 95 110 francs correspondant à des acomptes trimestriels de 23 777 francs ; que l'acompte du mois d'avril 2000, correspondant à 25 % de la taxe exigible au titre de l'année 1998, a été réclamé pour un montant de 14 852 francs et réglé spontanément par la société par chèque daté du 6 juillet 2000 ; que cette somme ne figure pas dans l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'en raison de l'absence de déclaration annuelle à la fin du mois d'avril 2000, l'acompte du mois de juillet n'a pu faire l'objet d'une revalorisation et a été réclamé pour le même montant de 14 852 francs ; que cet acompte figure dans l'avis à tiers détenteur litigieux sous la référence mise en demeure 0000805163 augmenté de la somme de 1 485 francs correspondant aux pénalités de 10 % réclamées pour non paiement à la date d'exigibilité, soit pour la somme de 16 337 francs ; que suite à la taxation d'office intervenue le 21 septembre 2000, l'acompte dû au mois d'octobre 2000 a été revalorisé et fixé à 23 777 francs ; qu'à cette même date, le comptable a procédé à la régularisation de l'acompte de juillet 2000 et a réclamé à la société EFLB le paiement d'une somme de 8 925 francs correspondant à la différence entre la somme de 23 777 qui aurait dû être payée en juillet 2000 et celle effectivement réclamée à cette date, soit 14 852 francs ; que le montant total réclamé à la fin du mois d'octobre s'élève donc à la somme de 32 702 francs ; que cette somme, outre les pénalités de 10 % d'un montant de 3 270 francs, correspond à la mise en demeure référencée 001105114 pour un montant de 35 972 francs ; qu'elle apparaît dans l'avis à tiers détenteur en litige pour la somme de 21 120 francs dès lors que le comptable a imputé sur la somme de 35 972 francs le paiement spontané fait par la société requérante par chèque daté du 8 janvier 2001 pour un montant de 14 852 francs ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la somme de 21 120 francs ne comprend pas la somme de 16 337 francs correspondant à l'acompte du mois de juillet 2000, mais correspond à l'acompte revalorisé d'octobre auquel a été ajoutée la régularisation de l'acompte de juillet ainsi que les pénalités de recouvrement de 10 %, déduction faite de la somme de 14 852 francs correspondant au paiement spontané réalisé le 8 janvier 2001 ; qu'ainsi, par l'avis à tiers détenteur litigieux, le comptable n'a pas réclamé deux fois le paiement de la même créance et a tenu compte du paiement du 8 janvier 2001 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que la somme de 16 337 francs soit remise à la charge de la société EFBL, et est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions de la SARL EFLB tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EFLB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Etudes Foncières Louis Blanc est condamnée à reverser la somme de 16 337 francs dont elle a obtenu la décharge par l'effet du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 2006.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Etudes Foncières Louis Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etudes Foncières Louis Blanc et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
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N° 06MA01876