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17/02/2009 | FRANCE | N°06MA03555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 février 2009, 06MA03555


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la SARL AEC, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile à son siège social, Chemin de Sabace à Bayonne (64100), par Me Camicas ;

La SARL AEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200499 en date du 10 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assuje

ttie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la SARL AEC, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile à son siège social, Chemin de Sabace à Bayonne (64100), par Me Camicas ;

La SARL AEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200499 en date du 10 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL AEC fait appel du jugement en date du 10 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 22 octobre 2008, un dégrèvement des pénalités infligées à la SARL AEC lui a été accordé pour un montant de 36 319 euros ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SARL AEC soutient que l'administration aurait mis en oeuvre, de manière irrégulière, la procédure de répression des abus de droit, dès lors qu'elle aurait écarté le contrat passé entre la requérante et la société Agri Deals sans saisir au préalable le comité consultatif visé à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ledit contrat n'a pas été considéré comme constitutif d'un montage, le service s'étant borné à contester la réalité des opérations rémunérées sur son fondement ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère fictif des prestations assurées par la société Agri Deals :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses en personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à l'entreprise qui entend déduire une charge, de la justifier dans son principe et dans son montant, cette justification devant être regardée comme apportée lorsque l'admission de la charge est conforme, tant aux prescriptions légales régissant l'activité considérée, qu'à son mode habituel d'exercice, et qu'elle a fait l'objet d'une écriture comptable précise et régulière en la forme ; qu'il revient alors à l'administration, lorsque celle-ci estime que la prestation ou livraison correspondante est en réalité partiellement ou totalement fictive, d'apporter tous éléments de nature à établir ce caractère fictif ;

Considérant, d'une part, que les premiers juges, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, ont expressément relevé qu'il appartenait à l'administration d'établir le caractère fictif des prestations de démarchage et représentation facturées à la société AEC par la société Agri Deals ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'ils auraient renversé, à son détriment, la charge de la preuve, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour remettre en cause la réalité des prestations facturées par la société Agri Deals, l'administration s'est fondée sur l'absence de tout moyen matériel d'exploitation de cette dernière en Espagne, pays dans lequel elle était censée procéder à des démarchages et opérations de représentation auprès de producteurs de fruits et légumes, en vue de leur exportation vers la France, ainsi que sur le caractère purement financier de cette société d'investissement, ses deux seuls employés et dirigeants étant établis en Suisse ; qu'elle a également relevé que le portefeuille de producteurs détenu par ladite société l'était, auparavant, par un intermédiaire espagnol avec lequel la société AEC est demeurée en étroites relations d'affaires, et, enfin, que les documents émanant des producteurs ne mentionnaient jamais les noms d'intervenants relevant de la société Agri Deals, alors que d'autres intermédiaires étaient entre temps apparus, auxquels la société AEC a d'ailleurs versé d'importantes commissions au cours des années vérifiées, le montant de celles versées à la société Agri Deals ayant au contraire diminué ; que, pour combattre ces éléments concordants, qui sont de nature à remettre en cause la réalité des prestations en litige, la société AEC se borne à faire valoir la comptabilisation régulière en la forme des commissions versées, la circonstance que la société Agri Deals avait repris un portefeuille préexistant dont il ne serait pas établi la disparition, et enfin que le caractère général et identique des attestations établies par un certain nombre de producteurs s'expliquerait simplement par leur sollicitation dans le cadre d'un contentieux ; qu'il suit de là, sans que la société AEC puisse utilement faire valoir qu'aucune confusion d'intérêt n'aurait été démontrée entre elle et la société Agri Deals, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère injustifié, dans leur principe, des factures écartées par le vérificateur ;

En ce qui concerne la réintégration d'une provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, des provisions pour créance irrécouvrable constituées, pour le premier de ces exercices, à hauteur de 150 000 F et pour le second, à hauteur de 360 000 F, au motif que la société AEC n'apportait pas d'éléments probants de nature à justifier du caractère irrécouvrable de la créance qu'elle détenait, à hauteur des montants sus indiqués, sur la société Royaber, située au Maroc ; que si la requérante soutient que cette perte était définitivement acquise à la fin de l'exercice 1995, dès lors que la société Royaber, débitrice à son égard d'une somme de 509 382 F, avait interrompu toute livraison de fruits et légumes depuis le mois de janvier 1994, elle ne produit aucun élément établissant le caractère irrécouvrable de sa créance, qu'il s'agisse de pièces relatives à l'éventuelle disparition ou insolvabilité définitive de son cocontractant, ou de justificatifs des diligences qu'elle aurait accomplies en vue de son recouvrement ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer aux résultats, les provisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur du dégrèvement prononcé devant la Cour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL AEC.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03555
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-17;06ma03555 ?
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