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02/04/2009 | FRANCE | N°08MA03459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08MA03459


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Sicsic ;

M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800503 en date du 29 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Sicsic ;

M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800503 en date du 29 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Darrieutort, président- rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 conformément aux éléments figurant dans leurs déclarations fiscales ; que par décision de la Cour d'appel de Paris en date du 30 avril 2007, M. X a été condamné à restituer à la société des Ciments français l'intégralité des sommes reçues à titre de complément de retraite pour la période de 1999 à 2005, soit la somme de 765 398 euros ; que par une réclamation en date du 5 octobre 2007 les époux X ont contesté les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2005 ; que M. et Mme X relèvent appel de l'ordonnance en date du 29 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge desdites cotisations ;

Sur les impositions relatives aux années 1999 à 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que l'article R. 196-1 du même livre précise : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que, par ailleurs, l'article 12 du code général des impôts dispose : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requérant, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) de l'article R.196-1 les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la décision juridictionnelle précitée, intervenue en 2007, relative à la situation de M. X, désormais tenu de reverser les sommes perçues de son employeur ; qu'en effet, les sommes en cause ont été régulièrement imposées au titre des années de leur mise à disposition comme cela résulte des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, dès lors que leur réclamation en date du 5 octobre 2007 était tardive, que c'est à tort que leurs conclusions relatives aux années 1999 à 2003 ont été rejetées pour irrecevabilité ;

Sur les impositions relatives aux années 2004 et 2005 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que, comme il est dit ci-dessus, les sommes reçues par M. X de son employeur au cours des années 2004 et 2005 ont été à bon droit déclarées par l'intéressé au titre desdites années, ce conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts ; que l'intéressé, n'est pas dès lors fondé à demander que ces mêmes sommes soient imputées sur ses revenus de ces mêmes années ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la réponse ministérielle en date du 7 février 2000 à M. de Charette ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration et ne peut par suite être regardée comme constituant une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03459
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DOLFI MISSIKA MINCHELA SICSIC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;08ma03459 ?
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