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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02899


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ...), par Me Philips ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205594 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ...), par Me Philips ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205594 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morel, substituant Me Philips, pour M. X.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction supplémentaire de 8 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts applicable au litige pris pour l'application de ces dispositions : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. (...) Casinos et cercles : personnels supportant des frais de représentation et de veillée .... 8 % ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction supplémentaire pour frais professionnels qu'elles instituent, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casinos, y compris aux services annexes, c'est-à-dire aux personnes exerçant leurs activités professionnelles dans les salles dont l'accès est exclusivement réservé aux joueurs et qui supportent effectivement des frais de représentation et de veillée, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter de tels frais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était au cours des trois années d'imposition en litige salarié de la SA Eden Beach Casino en qualité de président directeur général et de membre du comité de direction des jeux ; qu'il soutient qu'il doit bénéficier de la déduction supplémentaire de 8 % prévue par les dispositions précitées sur les salaires perçus à raison de ses fonctions au sein du comité de direction des jeux qui impliquent sa présence quotidienne dans les salles de jeux aux heures de fonctionnement, soit à des heures tardives ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 23 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos, que si deux des membres au moins du comité de direction du casino, dont le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la station ou dans un rayon de cinquante kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux et si le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, ces dispositions ne font nullement obligation, contrairement à ce que soutient M. X, aux membres du comité de direction et au directeur responsable de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux ; que dès lors, le requérant n'établit pas, bien qu'il soit amené à se rendre régulièrement dans les salles de jeux qu'il y exerce sa profession au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, en raison des frais de représentation ou de veillée ;

En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires :

Considérant que M. X a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 1997 et a vécu séparé de fait de son épouse et des deux enfants issus de leur union jusqu'à ce qu'une ordonnance de non conciliation en date du 12 juillet 1999 fixe ses obligations alimentaires à l'égard de son épouse et de ses deux enfants ; qu'au titre de l'année 1998, 1999 et 2000 le service a admis la déduction des sommes respectives de 168 000 francs, 264 500 francs et 411 000 francs et a réintégré le surplus dans le revenu imposable de M. X ; qu'au titre des trois années, le requérant demande la déduction de sommes supplémentaires qu'il soutient avoir versées à son épouse à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;PARTp

S'agissant des sommes versées par M. X avant l'ordonnance de non-conciliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. des charges ci-après ... : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ... ; que selon l'article 214 du code civil : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. ; qu'en cas de séparation de fait et avant l'intervention d'une ordonnance de non-conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les sommes versées par l'un des époux à l'autre pour l'entretien et l'éducation des enfants le sont en application de l'article 214 du code civil et constituent l'exécution par cet époux de sa contribution aux charges du mariage ; que ces sommes n'ont pas le caractère de pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 376 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 156 II, elles ne sont déductibles que lorsque leur versement résulte d'une décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par M. X à son épouse pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs avant l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 1999 et qui constituent l'exécution de sa contribution aux charges du mariage, l'ont été spontanément et ne résultent pas de l'exécution d'une décision de justice ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre à la déduction de sommes supérieures à celles admises par l'administration ;

S'agissant des sommes versées par M. X après l'intervention de l'ordonnance de non conciliation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction par M. X du loyer de 15 000 francs mensuels qu'il a pris en charge pour le logement de son épouse et de ses deux enfants comme le prévoit l'ordonnance de non conciliation du 12 juillet 1999 ; que si cette ordonnance a en outre fixé à 14 000 francs par mois la pension alimentaire due par M. X pour l'entretien de ses enfants et à 20 000 francs par mois celle due à son épouse, l'administration n'a admis au titre de l'exécution de ces obligations qu'une somme de 84 500 francs en 1999 et de 231 000 francs en 2000 au motif que le requérant ne justifiait pas avoir versé à son épouse des sommes supérieures ; que si M. X demande à la Cour d'admettre la déduction d'une somme supplémentaire de 142 800 francs en 1999 et de 29 000 francs en 2000, les extraits de son compte courant dans la société Eden Beach Casino, compte tenu de l'imprécision du libellé des opérations, ne permettent pas d'établir le versement à Mme X des sommes supplémentaires dont il demande la déduction ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'en vertu de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code est fixé à 1,5 pour les célibataires ayant un enfant à charge ; qu'aux termes de son article 196 : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - 1° Ses enfants de moins de dix-huit ans... ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire, M. X, a, dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1999 et 2000 porté à charge son fils Isidore né en 1999 de son union avec Mme ; qu'il est constant que Mme et M. X avaient au cours des deux années en litige des résidences distinctes ; que M. X, qui n'a jamais contesté que son fils résidait à Paris avec sa mère au cours des années 1999 et 2000 ne saurait sérieusement soutenir pour la première fois devant la Cour dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2007 et sans apporter aucune preuve de ses allégations qu'il a résidé à son domicile au cours desdites années ; que le requérant n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il aurait supporté la part principale de l'entretien de son fils au cours de ces années ; que la seule circonstance que ses revenus soient supérieurs à ceux de la mère ne peut suffire à apporter cette preuve ; que bien que Mme ait renoncé à la charge fiscale de son fils en déposant des déclarations de revenu rectificatives, M. X n'est donc pas fondé à demander sur le fondement des dispositions précitées une majoration du quotient familial retenu au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02899
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02899 ?
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