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16/04/2009 | FRANCE | N°07MA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 07MA00704


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, représentée par son directeur, dont le siège social est situé 48, avenue du Roi Robert Comte de Provence à Nice (06180-Cedex 2), par la SCP Cauvin-Leygue ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0302012 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement des débours qu'elle a engagés du fait des soins a

pportés à son assuré social, M. Olivier X ;

2°) de condamner le centre hos...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, représentée par son directeur, dont le siège social est situé 48, avenue du Roi Robert Comte de Provence à Nice (06180-Cedex 2), par la SCP Cauvin-Leygue ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0302012 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement des débours qu'elle a engagés du fait des soins apportés à son assuré social, M. Olivier X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 138 638,74 euros au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, ces sommes étant assorties des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saiman subsituant la SCP Paris - Seybald et associés pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

Considérant qu'à la suite d'une chute de motocyclette, M. X a subi le 29 août 2000 au centre hospitalier de Perpignan une opération de la jambe droite en vue de traiter la double fracture dont il souffrait ; que des prélèvements bactériologiques effectués le 21 septembre 2000 ont mis en évidence une infection due au staphylocoque doré ; que, saisi par la victime, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu à l'encontre du centre hospitalier de Perpignan une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, l'a condamné à verser, par l'article 1er d'un jugement du 14 décembre 2006, la somme de 40 085 euros à M. X en indemnisation de ses différents préjudices et, par l'article 2 du même jugement, la somme de 38 175,42 euros au centre hospitalier universitaire de Nice, au titre des revenus de remplacement versés par cet établissement en sa qualité d'employeur de la victime ; qu'en revanche, le tribunal administratif a rejeté, par l'article 3 de son jugement, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES tendant au remboursement de ses débours ; que celle-ci demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement et de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 138 638,74 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la cour de réformer l'article 2 du jugement en portant à la somme de 48 224,85 euros le montant de la réparation qui lui a été accordée à hauteur de 38 175,42 euros ; qu'enfin, le centre hospitalier de Perpignan, sans contester le principe de sa responsabilité, demande à la Cour de rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et de ramener la somme qu'il a été condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Nice à un montant de 29 715,85 euros ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de relevés de ses débours présenté par l'organisme social et dont le détail est précisé par l' attestation d'imputabilité produite en appel par son médecin-conseil que l'état de santé de M. X a occasionné des débours pour un montant de 138 638,74 euros ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les blessures de M. X occasionnées par son accident auraient, même si l'intéressé n'avait pas été victime d'une infection, justifié une hospitalisation de quatre mois ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander l'indemnisation des vingt-six journées d'hospitalisation du patient qu'elle a prises en charge entre le 28 septembre et le 23 octobre 2000 ; qu'elle est en revanche fondée à demander le remboursement de ces mêmes frais pour 192 journées d'hospitalisation prises en charge entre le 7 mars 2001 et le 14 septembre 2001, pour un montant qui sera fixé aux 192/218èmes de la somme de 131 226,03 euros qu'elle demande à ce titre, soit 115 575,22 euros ; que l'organisme social peut aussi prétendre, dès lors que ces frais n'ont pas été occasionnés par l'état initial du patient mais par l'infection dont il a été victime, au remboursement de la somme de 1 851,75 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de la somme de 3 873,16 euros au titre des frais de transport engagés du 28 décembre 2000 au 5 mai 2003, de la somme de 268,72 euros au titre des actes de radiologie effectués le 17 octobre 2001, le 19 octobre 2001 et le 22 février 2002 et de la somme de 1 419,08 euros au titre des frais de rééducation engagés du 28 décembre 2000 au 31 août 2002 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie est donc fondée à demander une indemnisation d'un montant total de 122 987,93 euros en réparation de ses débours ainsi que la somme de 955 euros, telle que fixée par l'arrêté susvisé du 18 décembre 2008, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que la somme de 122 987,93 euros sera assortie des intérêts à compter du 22 octobre 2004, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé le 1er mars 2007 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, la requérante n'est pas fondée à demander que la somme de 955 euros, forfaitaire et actualisée par arrêté ministériel, porte elle-même intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement et la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme totale de 122 987,93 euros en réparation de ses débours avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 955 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;.

Sur les droits du centre hospitalier universitaire de Nice :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, les blessures de M. X occasionnées par son accident auraient, même si l'intéressé n'avait pas été victime d'une infection, justifié une hospitalisation de quatre mois ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier universitaire de Nice n'était pas fondé à dem ander le remboursement de la somme de 10 049,43 euros correspondant aux revenus de remplacement servis à M. X pour la période du 28 août 2000 au 28 décembre 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. X a bénéficié d'un demi-traitement de la part de son employeur du 28 août 2001 jusqu'au 27 octobre 2002 puis de la rémunération correspondant à un mi-temps thérapeutique du 28 octobre 2002 au 30 avril 2003 et que les frais, postérieurs au 28 décembre 2000, que le centre hospitalier universitaire de Nice a dû ainsi prendre en charge présentent un lien direct avec l'infection contractée par M. X au centre hospitalier de Perpignan ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le tribunal administratif a indemnisé à bon droit l'employeur de M. X à raison de tels frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice et le centre hospitalier de Perpignan ne sont pas fondés à demander la réformation de l'article 2 du jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l'application de cet article ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance et ne sont pas recevables ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES la somme de 122 987,93 euros en réparation de ses débours ainsi que la somme de 955 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La somme de 122 987,93 euros portera intérêts à compter du 22 octobre 2004. Les intérêts de la somme de 122 987,93 euros seront capitalisés à la date du 1er mars 2007 pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice et du centre hospitalier de Perpignan sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier de Perpignan, à M. Olivier X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 07MA00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00704
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;07ma00704 ?
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