Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dont le siège est 455 Promenade des Anglais Porte de l'Arenas Hall C 2ème étage Nice (06200), pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, par Me Mancilla ;
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0401314 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir, par son article 3, condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur la somme de neuf cent dix euros en application de l'article L. 376-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 28 682, 53 euros au titre de ses débours liés aux suites de l'opération réalisée sur Mme Brailly le 8 juillet 2003, et la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Cannes, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Cannes ;
Considérant que Mme Brailly, qui avait fait une chute sur son épaule gauche, a été admise le 6 juillet 2003 au centre hospitalier de Cannes où elle a subi, le 8 juillet 2003, une opération pour une fracture spiroïde de l'humérus gauche ; qu'à la suite de cette intervention, elle a souffert d'une paralysie radiale sensitivo-motrice ; que, par le jugement attaqué en date du 20 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à Mme Brailly la somme de 20 000 euros correspondant à la réparation des préjudices imputables au geste maladroit qui a conduit à la lésion du nerf radial de l'intéressée, et à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur la somme de 910 euros, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, qui vient aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux demandes de cette dernière ;
Considérant que si le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 28 682,53 euros, il se borne à produire, à l'appui de ses prétentions, un état de dépenses daté du 24 mars 2006, déjà produit en première instance, mentionnant, sans préciser la période auxquelles elles se rapportent, des dépenses de soins médicaux et pharmaceutiques ainsi que des indemnités journalières ; qu'il n'établit ce faisant pas plus qu'en première instance que les frais dont il demande le remboursement seraient liés à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il y a, par suite, lieu d'écarter se prétentions par adoption des motifs qui ont été, à bon droit, retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme demandée par le centre hospitalier de Cannes, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, au centre hospitalier de Cannes, à Mme Brailly et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 07MA2636