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18/05/2009 | FRANCE | N°08MA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 mai 2009, 08MA00741


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA00741, présentée pour M. Abdellaziz X, élisant domicile ... Mme Fatima X, élisant domicile ... Mlle Nawel X, élisant domicile ... Mlle Saïda X, élisant domicile ... Mme Nadia Y, élisant domicile ... Mlle Jamila X, élisant domicile ..., Mlle Samira X, élisant domicile ... M. Outmane X, élisant domicile ... Mlle Latifa X, élisant domicile ... par Me Plantevin, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0625349 du 18 d

écembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur deman...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA00741, présentée pour M. Abdellaziz X, élisant domicile ... Mme Fatima X, élisant domicile ... Mlle Nawel X, élisant domicile ... Mlle Saïda X, élisant domicile ... Mme Nadia Y, élisant domicile ... Mlle Jamila X, élisant domicile ..., Mlle Samira X, élisant domicile ... M. Outmane X, élisant domicile ... Mlle Latifa X, élisant domicile ... par Me Plantevin, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0625349 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 15 000 euros chacun, et à chacun des autres requérants la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère Brahim X ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 20 000 euros chacun et à chacun des frère et soeurs de M. Brahim X la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Favre substituant Me Lemaire, avocat des consorts X ;

Considérant que M. Brahim X, âgé de dix huit ans, incarcéré à la maison d'arrêt d'Avignon le Pontet depuis le 23 mars 2003, a été découvert, le 15 août suivant, pendu dans sa cellule du quartier disciplinaire, dans laquelle il avait été placé en application d'une sanction prononcée le 31 juillet par la commission de discipline ; que malgré les soins de réanimation qui lui ont été administrés sur place, son décès a été constaté par un médecin du SAMU vers 18h30 ; que les Consorts X demandent l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du suicide de leur fils et frère ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 avril 2003, alors qu'il se trouvait pour la première fois placé en cellule disciplinaire pour y purger une sanction de 30 jours prononcée par la commission de discipline pour non-respect du règlement intérieur, insultes à l'égard du personnel et détention de stupéfiants, M. Brahim X a commis, dans la même journée, deux tentatives de suicide ; qu'hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, il s'en est évadé trois jours plus tard pour se présenter spontanément au commissariat de Cavaillon ; qu'après son retour à la maison d'arrêt le 24 avril, il a de nouveau été placé au quartier disciplinaire où il a commis dès le lendemain, une nouvelle tentative de suicide, qui a donné lieu à une deuxième hospitalisation d'office au centre de Montfavet ; qu'ayant réintégré la maison d'arrêt du Pontet le 28 avril, la sanction de quartier disciplinaire de 30 jours prononcée à son encontre le 15 avril a été levée suite à la contre-indication médicale formulée par le docteur Di Manno, psychiatre au centre hospitalier de Montfavet ; qu'à nouveau condamné par la commission de discipline le 31 juillet 2003 à quarante-cinq jours de placement en cellule disciplinaire, dont quinze jours avec sursis, pour avoir notamment volontairement mis le feu à sa cellule le 23 juillet, M. X a fait l'objet d'une troisième hospitalisation d'office le 4 août, alors qu'il avait mis le feu au matelas de sa cellule de quartier disciplinaire le 3 août ; qu'ayant réintégré sa cellule dudit quartier de la maison d'arrêt le 6 août, et après la découverte de substances illicites dans sa cellule le 11 août, il a été surpris, à quatre reprises, le 12 août, en train de tenter de se suicider ;

Considérant que si les divers certificats médicaux établis par les différents médecins, généralistes ou psychiatres, tant à la maison d'arrêt du Pontet que lors des hospitalisations d'office de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, ne s'accordent pas tous sur le point de savoir si M. X présentait des tendances dépressives et suicidaires préexistantes, ou si ses actions auto-destructrices n'étaient que la réaction à l'enfermement carcéral, il n'en demeure pas moins que l'administration pénitentiaire, qui avait d'ailleurs été alertée par la famille et qui reconnaît avoir assuré un suivi de l'intéressé dans le cadre de la commission locale des suicides, avait parfaitement connaissance de son état psychologique, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements produite au dossier ;

Considérant que dans ces conditions, s'il ne saurait être reproché à l'administration pénitentiaire d'avoir placé M. X en cellule disciplinaire pour les faits dont il s'est rendu coupable tout au long de son incarcération, il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour le faire bénéficier d'une surveillance particulière, adaptée aux risques inhérents à son comportement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 août 2003, jour du décès de M. X, étaient présents, pour assurer le service durant l'après midi, deux surveillants sous l'autorité d'un premier surveillant, que M. X a été vu à 13 heures par un surveillant, répondant à son appel, à 15 heures par le même surveillant agissant de sa propre initiative, tandis que le premier surveillant effectuait une ronde à la suite de l'appel d'un détenu, puis pour la dernière fois à 16 heures, lorsque le surveillant susmentionné a répondu à son appel pour avoir du tabac , avant que son corps soit retrouvé inanimé au moment de la distribution des repas, par l'ensemble des personnels présents, à 17h45, alors que l'enquête médico-légale a fixé à 17 heures l'heure du décès ;

Considérant ainsi qu'au cours de l'après midi du 15 août 2003 M. X n'a été vu qu'à trois reprises par le personnel de surveillance, dont une seule fois sans qu'il ait été lui-même à l'origine de la démarche, que le Garde des Sceaux, ministre de la justice n'établit ni même n'allègue de circonstances particulières pouvant justifier qu'un prévenu connu, par ses antécédents, pour présenter un risque suicidaire élevé, placé dans un quartier disciplinaire de dimension modeste, n'ait pas fait l'objet d'une surveillance plus fréquente, qu'il en résulte que l'administration pénitentiaire n'a pas pris toutes les précautions utiles qui étaient en son pouvoir pour que soit évité le suicide de M. X et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Abdellaziz X et Mme Fatima X, respectivement père et mère de Brahim X, en leur allouant à chacun une somme de 5 000 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Outmane X, Mlle Nawel X, Mlle Saïda X, Mme Nadia Y, Mlle Jamila X, Mlle Samira X et Mlle Latifa X, frère et soeurs de Brahim X, en leur allouant une somme de 2 000 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer aux consorts X la somme de 2 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes n°0625349 en date du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : l'Etat est condamné à verser des indemnités de 5 000 (cinq mille) euros à M. Abdellaziz X et Mme Fatima X et 2 000 (deux mille) euros à Mlle Nawel Z, à Mlle Saïda X, à Mme Nadia Y, à Mlle Jamila X, à Mlle Samira X, à M. Outmane X et à Mlle Latifa X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellaziz X, à Mme Fatima X, à Mlle Nawel Z, à Mlle Saïda X, à Mme Nadia Y, à Mlle Jamila X, à Mlle Samira X, à M. Outmane X, à Mlle Latifa X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00741
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-18;08ma00741 ?
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