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02/06/2009 | FRANCE | N°07MA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 07MA00032


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER Hôtel de ville à Sanary-sur-Mer (83100), par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400180 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2006 qui a, à la demande de M. X, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 10 novembre 2003 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé à compter du 22 novembre 2003 et, d'autre part, condamné la commune à lui verser la som

me de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER Hôtel de ville à Sanary-sur-Mer (83100), par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400180 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2006 qui a, à la demande de M. X, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 10 novembre 2003 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé à compter du 22 novembre 2003 et, d'autre part, condamné la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X en première instance ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement de la requête de première instance de M. X que celui-ci demandait, d'une part, l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2003 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, la condamnation de cette commune à lui verser diverses indemnisations sur le fondement de l'illégalité de ce licenciement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions en annulation dirigée contre la décision de licenciement et de l'absence de conclusions indemnitaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Nice a, dans le jugement attaqué, cité certains des griefs énoncés par la commune requérante relatifs à la manière de servir de M. X mais ne les a pas , contrairement à ce que semble affirmer ladite commune, tenus pour établis ; que, devant la Cour, si la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER rappelle que l'appréciation sur l'aptitude professionnelle d'un agent stagiaire doit être portée au regard de la qualité de son travail pendant ce stage et non sur son comportement antérieur en qualité d'agent contractuel, elle ne développe aucun argument circonstancié de nature à établir la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée ; qu'elle n'explique aucunement ce qui a pu justifier l'avis de la commission administrative paritaire favorable à la titularisation de l'intéressé ni ne conteste ne pas avoir adressé à l'agent stagiaire de reproches sur sa manière de servir au cours de son stage ; qu'ainsi, alors que la manière de servir de l'agent avant son stage constitue un éclairage complémentaire qui peut être pris en considération pour l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé en l'absence d'élément précis relatifs à la période de stage établissant la réalité d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement plutôt que la titularisation ou une prolongation du stage probatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la décision de licenciement attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER ne demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes à

M. X que sur le fondement de l'erreur commise par le tribunal en jugeant illégal le licenciement de l'intéressé ; que le jugement attaqué étant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondé en ce qui concerne l'illégalité du licenciement qu'il annule, les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à l'annulation des condamnations à verser à M. X les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 10 novembre 2003 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé à compter du 22 novembre 2003 et, d'autre part, condamné la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la commune requérante à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER,

à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA000322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00032
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RIVOLET BRITISCH SIRI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-02;07ma00032 ?
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