La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°06MA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA01898


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2006, et régularisée le 4 juillet 2006, présentée pour M. X, demeurant 3... élisant domicile au 45 rue de Monceau à Paris (75008), par Me Gabizon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506058 0506059 du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994, d'autre part, à la décharge des contributions et prélèvements s

ociaux mis en recouvrement au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2006, et régularisée le 4 juillet 2006, présentée pour M. X, demeurant 3... élisant domicile au 45 rue de Monceau à Paris (75008), par Me Gabizon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506058 0506059 du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994, d'autre part, à la décharge des contributions et prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X a relevé appel du jugement du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994, d'autre part, à la décharge des contributions et prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre de la même année ; que les impositions en litige procèdent, d'une part, de redressements notifiés à la SARL Gepremo, dont M. X était associé, et ont été établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur des revenus regardés comme distribués par ladite société, d'autre part, d'un contrôle sur pièces du foyer fiscal de l'intéressé ; que M. X étant décédé durant l'instance, cette dernière a été reprise par ses héritiers ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, les premiers juges n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés par le requérant, ce dernier ne précisant d'ailleurs pas dans quelle mesure ils ne l'auraient pas fait ; que si M. X soutient que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la mise en oeuvre irrégulière, selon lui, de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été soulevé, l'intéressé se bornant à indiquer que dès lors que l'administration avait pris note de sa désignation comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués, alors qu'une telle désignation n'existait pas, l'ensemble des redressements notifiés au titre des revenus distribués devaient être abandonnés ; qu'enfin, le tribunal a répondu de manière complète au moyen tiré de ce que des indemnités versées à l'épouse du requérant seraient exonérées de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 quinquiès du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les documents obtenus par l'administration en vertu de son droit de communication ne lui ont pas été transmis, il est constant que la teneur et l'origine de ces documents étaient indiquées dans la notification de redressement, et que l'intéressé a omis d'en demander communication, laquelle n'avait pas à être spontanément mise en oeuvre à son profit ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement adressée à M. X indiquait clairement le montant des redressements mis en oeuvre, dont elle fournissait un tableau chiffré, précisait qu'ils découlaient de l'examen de la comptabilité de la SARL Gepremo comme de celui des chèques tirés par l'intéressé sur les comptes de cette dernière, et mentionnait, tant en page 3 qu'en page 5, que les impositions en procédant seraient établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette notification serait insuffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que si M. X soutient que le vérificateur ne pouvait lui notifier des redressements relatifs à des revenus distribués par la SARL Gepremo avant l'expiration d'un délai de trente jours, décompté à partir de la date à laquelle il avait demandé à cette dernière de désigner leur bénéficiaire, un tel moyen est inopérant, dès lors que la pénalité prévue à l'article 1763 A n'a pas été infligée à la société et que l'administration s'est fondée sur les éléments dont elle disposait par ailleurs pour déterminer ledit bénéficiaire ;

Considérant que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les indemnités servies à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquiès du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale... sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités..... qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a perçu en 1994, à raison de la maladie qui l'affectait, une somme de 405 437 F à titre d'indemnités complémentaires, laquelle lui a été versée, non par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 80 quinquiès précité, mais par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, via son employeur, en vertu d'un contrat d'assurance souscrit de son propre gré par l'intéressée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt lesdits versements ; que le requérant, enfin, ne peut utilement se prévaloir, sur le terrain de la doctrine administrative, ni d'une instruction du 10 février 1999, publiée au BODGI sous le n° 5 F-1132, n° 19, ni d'une réponse ministérielle Dray du 4 mai 1992, dès lors que la première est postérieure à l'année en litige et que la seconde, qui vise les prestations d'invalidité servies dans le cadre d'un contrat collectif est sans application dans le cas de Mme X, dont le contrat ne revêt pas cette qualité ;

En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués par la société Gepremo :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, d'une part, que les redressements notifiés à la SARL Gepremo découlant de la réintégration de charges non justifiées, la circonstance que le taux de marge de la société en résultant serait de ce fait exagérément élevé, compte tenu de ceux habituellement constatés dans le même secteur d'activités, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions finalement établies ; que si le requérant soutient, dans le tout dernier état de ses écritures, que les deux experts commis par le juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, auraient admis eux-mêmes que les constatations des enquêteurs relatives à des factures regardées comme correspondant à des prestations fictives de la part d'entreprises tierces n'étaient pas exhaustives, il résulte de l'instruction que les redressements en litige ne portent pas sur lesdites factures, mais sur des achats de carburant, des règlements de frais d'hôtel, de restaurant et de déplacement, sur des prises en charge de factures d'électricité et de téléphone ainsi que sur des retraits effectués directement en espèces sur les comptes de la SARL ; que le moyen ne peut par suite qu'être également écarté comme inopérant ; que l'administration doit, en conséquence, être regardée, en l'absence de tout autre élément en sens contraire apporté devant la cour par M. X, comme justifiant du montant des revenus regardés comme distribués ;

Considérant, d'autre part, que pour désigner M. ou Mme X comme bénéficiaires des revenus en cause, le vérificateur s'est fondé sur la prise en charge, par la SARL Gepremo, de frais de téléphone afférents aux résidences de M. et Mme X (36 138 F), de frais de voyage et de téléphone réglés à M. X sans justificatifs (470 083 F), de frais d'hôtel à Biarritz également dépourvus de justificatifs (26 174,80 F) ainsi que sur la constatation de retraits d'espèces réguliers et importants opérés par M. X sur les comptes de la société, par chèques libellés à l'ordre de nous mêmes (à hauteur de 1 257 730 F) ; que l'administration doit dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse de ces faits par l'intéressé, être regardée comme apportant également la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension desdites sommes par M. ou Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que M. et Mme X ont été imposés, à concurrence, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que la notification de redressement adressée à M. X indiquait à ce dernier qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations sur l'ensemble des redressements notifiés, en droit et pénalités ; que la circonstance que ce délai n'ait pas été à nouveau mentionné en ce qui concerne spécifiquement les pénalités infligées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement de ces dernières ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X, ainsi que mentionné ci-dessus, ont utilisé leurs qualités respectives d'associé et de dirigeant de la SARL Gepremo pour établir à leur profit des chèques d'un montant très important ne correspondant à aucune prestation ou frais justifié, ou pour faire prendre en charge par la société d'importants et nombreux avantages en nature ; qu'un tel comportement, au surplus répété tout au long de l'année considérée, est de nature à justifier les pénalités exclusives de bonne foi qui leur ont été infligées, sans que la circonstance que M. X ait déclaré pour partie les pensions de retraite perçues par ailleurs par ses soins fasse obstacle à cette qualification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Louis Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 06MA01898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01898
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma01898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award