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29/06/2009 | FRANCE | N°07MA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2009, 07MA00994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2007, présentée pour la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS, dont le siège est BP N° 5 à Saint Crépin (05600), par Me Moatti ;

La SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402388 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire en date du 3 juin 2003 par lequel la commune du Sauze-du-Lac a mis à sa charge la somme de 24.853,30 eur

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2007, présentée pour la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS, dont le siège est BP N° 5 à Saint Crépin (05600), par Me Moatti ;

La SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402388 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire en date du 3 juin 2003 par lequel la commune du Sauze-du-Lac a mis à sa charge la somme de 24.853,30 euros au titre des frais de surveillance des baignades à Port Saint Pierre pour les saisons estivales 1995 à 1999, et de la procédure de saisie attribution du 10 février 2004 en poursuivant l'exécution forcée et à titre subsidiaire, à la décharge totale des sommes mises en recouvrement sauf à limiter le montant de la créance à la somme de 763,91 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire en date du 3 juin 2003 ainsi que l'acte de poursuite destiné à en assurer le recouvrement forcé ;

3°) de la décharger du paiement de toutes sommes mises en recouvrement ;

4°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Manenti représentant la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS et de Me Cecere représentant la commune de Sauze-du-Lac ;

Considérant que la commune de Sauze-du-Lac a confié à l'association syndicale libre de la zone touristique des Broues, aux droits de laquelle vient la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS, par contrat en date du 4 novembre 1994, la gestion et l'entretien d'une plage ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article de cette convention intitulé contributions, impôts et charges , il est prévu que le concessionnaire satisfera à toutes les charges de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et à toutes prescriptions légales ou administratives auxquelles les activités exercées pourront être assujetties ; qu'en application de cette stipulation, la commune de Sauze-du-Lac a émis un titre de recette en date du 3 juin 2003 pour un montant 24 ;853,30 euros au titre du paiement des dépenses de surveillance des baignades pour les saisons estivales 1995 à 1999 ; que la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS relève appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette en date du 3 juin 2003 ainsi que des actes de poursuite destinés à en assurer le recouvrement forcé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sauze-du-Lac :

Considérant que la requête contient une critique du jugement et des moyens d'appel ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le fond :

Considérant que le contrat du 4 novembre 1994 contient un article intitulé contributions, impôts et charges dont le troisième alinéa stipule que le concessionnaire satisfera à toutes les charges de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et à toutes prescriptions légales ou administratives auxquelles les activités exercées pourront être assujetties ; qu'une telle clause ne définit pas ce que sont les charges de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient entendu, par cette formule, qui ne précise ni la nature des charges concernées ni leur mode de calcul, prévoir le remboursement par le concessionnaire à la ville du coût des services de surveillance et de sécurité des baignades ; qu'il s'ensuit que la commune de Sauze-du-Lac ne pouvait sur le fondement de cette stipulation du contrat de concession émettre le titre de recette en date du 3 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette en date du 3 juin 2003 par lequel la commune du Sauze-du-Lac a mis à sa charge la somme de 24.853,30 euros au titre des frais de surveillance des baignades à Port Saint Pierre pour les saisons estivales 1995 à 1999 ainsi que des actes de poursuite destinés à en assurer le recouvrement forcé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauze-du-Lac une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Sauze-du-Lac la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : Le titre de recette en date du 3 juin 2003 ainsi que les actes de poursuite destinés à en assurer le recouvrement forcé sont annulés.

Article 3 : La commune de Sauze-du-Lac versera à la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS une somme 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sauze-du-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PORT SAINT PIERRE LOISIRS, à la commune du Sauze-du-Lac et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA00994

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00994
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;07ma00994 ?
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