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30/06/2009 | FRANCE | N°06MA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA02015


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la SARL JCA SYSTEMS, représentée par son liquidateur, Me Franklin Bach, dont le siège social est 8 Porte d'Assaut à Perpignan (66000) par Me Santilan ; la SARL JCA SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005015 0100631 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont ét

assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la SARL JCA SYSTEMS, représentée par son liquidateur, Me Franklin Bach, dont le siège social est 8 Porte d'Assaut à Perpignan (66000) par Me Santilan ; la SARL JCA SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005015 0100631 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JCA SYSTEMS relève appel du jugement du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL JCA SYSTEMS, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, fait valoir que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été notifié avant la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 15 mai 2000 pour la taxe sur la valeur ajoutée et le 30 juin 2000 pour l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant cet avis a été présenté le 15 janvier 2000, mis en instance par la Poste, et renvoyé non réclamé à l'administration, sans que l'enveloppe mentionne que son destinataire avait été avisé de la mise en instance ; que si le ministre soutient, en se référant à une mention manuscrite BP 4176 rajoutée sur l'enveloppe, qu'il a en réalité été déposé dans une boîte postale à laquelle la société était abonnée, et que cette circonstance aurait rendu inutile l'apposition de la mention en cause sur l'enveloppe, il ne résulte pas de l'instruction, ni d'aucune pièce du dossier que la SARL JCA SYSTEMS ait disposé d'une telle boîte, laquelle n'était d'ailleurs pas mentionnée dans le libellé de l'adresse ; que la circonstance que le conseil de la requérante ait mentionné, dans la réclamation rédigée les 28 juin et 8 septembre 2000 pour le compte de cette dernière, que l'avis de la commission avait été notifié le 15 janvier 2000, ne saurait enfin valoir reconnaissance de la réception effective dudit pli ; qu'il suit de là que la SARL JCA SYSTEMS est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est, sur ce point, entachée d'irrégularité ;

Considérant, toutefois, que la commission n'était pas compétente pour émettre un avis sur les redressements notifiés à la société s'agissant du caractère déductible en droit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures, ou de l'exonération de livraisons intracommunautaires ; que les conclusions présentées en appel par la société portent exclusivement sur la remise en cause de telles déductions ou exonérations, à l'exception de celles relatives, en matière d'impôt sur les sociétés, à la déductibilité d'une charge correspondant à une facture d'un montant de 120 600 F établie par la SARL Fercom et correspondant à des prestations effectuées en Espagne pour le compte de la requérante ; que, par suite, elle est seulement fondée, à raison de l'irrégularité mentionnée ci-dessus, à demander la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de cette facture par le vérificateur ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la facture SARL Fercom :

Considérant que, pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de 120 600 F (100 000 F HT) dressée par la SARL Fercom et réglée par la SARL JCA SYSTEMS, l'administration se borne à faire valoir que cette dernière n'établit pas la réalité des contreparties qu'elle aurait ainsi rémunérées, et à relever que le contrat d'agent commercial passé entre les deux sociétés n'avait pour champ d'application géographique que la France alors que les frais faisant l'objet de la facture avaient été exposés en Espagne ; que la requérante, en sens inverse, indique, sans être contredite, que la réalité des prestations accomplies en France n'a jamais été remise en cause par l'administration, de même que l'exercice régulier de son activité par la SARL Fercom, qu'elle justifie de l'existence de clients en Espagne, et enfin que l'absence de caractère écrit d'un avenant ne s'oppose pas à ce que soit admise sa réalité lorsque cette dernière résulte du comportement même des cocontractants ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée comme démontrant le caractère fictif des prestations faisant l'objet de la facture en cause, et que la SARL JCA SYSTEMS est dès lors fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée découlant du refus de déduction opposé par le vérificateur ;

En ce qui concerne la facture Ivalu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JCA SYSTEMS a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture d'un montant de 1 206 409 F établie le 2 janvier 1997 par la société Ivalu pour la livraison de plusieurs dizaines de tonnes de matériaux en aluminium ; que, pour remettre en cause la réalité de cette livraison, le vérificateur s'est fondé sur l'absence de règlement de ladite facture comme sur celle des matériaux en cause dans les stocks à la fin de l'exercice ; qu'il a en outre relevé que le bon de livraison de janvier 1997 était établi par une personne non inscrite au registre du commerce et des sociétés, que les matériaux en cause avaient été enlevés en décembre 1997 pour être livrés au Liban sur la base d'un bon de transport présentant la société Ivalu comme le remettant et, enfin, que le transporteur avait adressé à la SARL JCA SYSTEMS, le 18 novembre 1997, une lettre visant à préparer cet enlèvement en désignant les matériaux comme propriété de la même société Ivalu ; que, pour combattre ces éléments, la requérante se borne à faire valoir, sans aucunement l'établir, et sans produire aucune facture en ce sens, que la société Ivalu avait souhaité lui racheter lesdits matériaux afin de les revendre à un client libanais, souhait auquel elle avait accédé, et que ce revirement expliquerait l'enlèvement opéré en décembre 1997 ; que l'administration doit être ainsi regardée comme établissant le caractère fictif des livraisons dont s'agit, sans que la SARL JCA SYSTEMS puisse utilement faire valoir que la charge correspondante aurait dû être rejetée en matière d'impôt sur les sociétés, étant au demeurant observé qu'elle avait elle-même comptabilisé un avoir de même montant ;

En ce qui concerne la facture Sofac :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JCA SYSTEMS a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture d'un montant de 3 131 589 F établie le 11 janvier 1997 par la société Sofac pour la livraison de divers matériaux en aluminium ; que, pour remettre en cause la réalité de cette livraison, le vérificateur s'est fondé à nouveau sur l'absence de règlement de ladite facture comme sur celle des matériaux en cause dans les stocks à la fin de l'exercice ; qu'il a en outre relevé que la gérante de la société Sofac avait elle-même, dans un courrier du 6 mai 1997, proposé à la SARL JCA SYSTEMS l'achat desdits matériaux, et indiqué ultérieurement, ainsi que cela résultait d'un procès verbal d'audition du 2 avril 1998, qu'elle avait simplement confié à cette dernière leur entreposage ; que pour combattre ces éléments à nouveau concordants, la SARL JCA SYSTEMS se borne à soutenir, sans rien produire à l'appui, qu'elle avait accepté d'acheter à la société Sofac des matériaux correspondant à une différence de stock apparue entre ceux comptabilisés par cette dernière comme entreposés dans ses entrepôts et la réalité des stocks physiques, cette démarche ayant été exigée par la Sofac en vue d'accroître sa responsabilisation dans la gestion des stocks et que cette dernière ayant en cours d'exercice renoncé à cette procédure, elle les lui avait revendus ; que, compte tenu de l'absence de toute justification de ces engagements croisés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des livraisons dont s'agit, sans que la SARL JCA SYSTEMS puisse utilement faire valoir que la charge correspondante aurait dû être rejetée en matière d'impôt sur les sociétés, étant au demeurant observé qu'elle a elle-même comptabilisé un avoir de même montant ;

En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires :

Considérant que, pour remettre en cause la réalité des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée effectuées auprès de clients espagnols, et comptabilisées par la SARL JCA SYSTEMS, l'administration s'est fondée à la fois sur l'absence de tout justificatif relatif à l'enlèvement et au transport des biens dont s'agit, et sur les résultats d'une demande d'assistance administrative auprès des autorités espagnoles, dont il résultait d'une part, que le principal destinataire allégué niait avoir reçu quelque livraison que ce soit de la SARL JCA SYSTEMS, d'autre part, qu'un autre de ces destinataires allégués était pour sa part totalement inconnu des services fiscaux ou économiques, et, enfin, que le troisième avait comme associé unique un parent proche du gérant de la société requérante ; qu'il suit de là, la requérante se bornant de son côté à faire valoir qu'elle dispose de bons de livraisons, ainsi que du numéro d'identifiant communautaire de ses clients, ainsi que de factures régulières en la forme, que la réalité des livraisons dont s'agit ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures susmentionnées ; que, par voie de conséquence, la société n'est pas fondée à demander la réduction du profit sur le trésor constaté par le vérificateur à raison des redressements en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R*.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe, le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L.57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.48 ; que si la société soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mai 2000 qui lui a été notifié serait insuffisamment motivé en ce qu'il comporte seulement, s'agissant des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la mention : majorations : voir lettre du 30 juin 1998 , il résulte des termes mêmes des dispositions sus rappelées que ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que l'administration n'a pas l'obligation, pour un même impôt, de détailler dans l'avis les diverses pénalités éventuelles dont le redressement en principal est assorti, mais simplement de mentionner leur montant global et que, d'autre part, il résulte clairement de l'instruction que la lettre du 30 juin 1998 visée par l'avis est la notification de redressement elle-même et que ce document comporte une motivation complète des pénalités ;

Considérant, en second lieu, que la SARL JCA SYSTEMS a comptabilisé en achats des opérations dépourvues d'existence en vue de déduire artificiellement la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures correspondantes ; qu'elle a au surplus, lors de la comptabilisation des avoirs censés annuler ces factures, omis de reverser ladite taxe ; que ces agissements, qui portent sur des sommes importantes et qui ont été réitérés, justifient les majorations exclusives de bonne foi qui lui ont été infligées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JCA SYSTEMS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SARL JCA SYSTEMS la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de la SARL JCA SYSTEMS au titre de l'exercice 1997 sont réduites d'une somme de 100 000 F.

Article 2 : La SARL JCA SYSTEMS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction en base visée à l'article 1er.

Article 3 : A hauteur d'une somme de 20 600 F, la SARL JCA SYSTEMS est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL JCA SYSTEMS est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JCA SYSTEMS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02015
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma02015 ?
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