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30/06/2009 | FRANCE | N°06MA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA02858


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SARL ARC-EN-CIEL, représentée par son gérant, dont le siège social est 6 route de Grasse à Opio (06650), par Me Piozin ; la SARL ARC-EN-CIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302358 0302359 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée e

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SARL ARC-EN-CIEL, représentée par son gérant, dont le siège social est 6 route de Grasse à Opio (06650), par Me Piozin ; la SARL ARC-EN-CIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302358 0302359 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ARC-EN-CIEL relève appel du jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que de la période correspondante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée au siège social de l'entreprise, le vérificateur s'étant rendu sur place à plusieurs reprises ; qu'il appartient dès lors à la SARL ARC-EN-CIEL d'apporter la preuve de ce que ce dernier se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; que si la société soutient que son gérant n'aurait jamais rencontré le vérificateur, et que ce dernier ne se serait entretenu qu'avec un associé, M. X, regardé selon elle, à tort, comme gérant de fait, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette circonstance serait imputable à l'administration ; que, de même, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la mise en oeuvre concomitante, au même lieu et au même moment, d'une vérification de comptabilité de la SARL Importalux, aurait rendu impossible tout débat utile, étant par ailleurs observé que le siège social de cette dernière était situé à la même adresse, que ses activités étaient étroitement liées aux siennes, et enfin que les parts sociales des deux entités étaient réparties intégralement entre M. et Mme X et l'un ou l'autre de leurs deux enfants ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressement du 16 juillet 2001 mentionne que les opérations sur place se sont achevées le 9 juillet 2001 ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, sans que le vérificateur soit dans l'obligation de matérialiser cet achèvement par un procès-verbal ; que si la SARL ARC-EN-CIEL soutient que les opérations se sont en fait achevées ultérieurement, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de démonstration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société, au motif notamment qu'il n'existait aucun suivi des stocks et que ceux-ci étaient incohérents, a reconstitué les recettes afférentes aux exercices 1998 et 1999 ; que la requérante, qui ne conteste pas sérieusement les motifs de rejet de cette comptabilité au titre de chaque exercice vérifié, compte tenu notamment de l'impossibilité d'un quelconque suivi des stocks relevée par le vérificateur et de l'incohérence de ses taux de marge, fait valoir que la reconstitution a été opérée, à tort, à stocks constants, dès lors qu'un rapport de gérance du 7 avril 1999 faisait état, dès cette date, de son intention de constituer un stock de 500 000 F à 600 000 F au 31 décembre 1999, et que les recettes de cet exercice ont, par suite, été drastiquement majorées ; que, toutefois, elle ne produit pas le bilan afférent à 1999, mais seulement ceux afférents aux exercices clos en 1998 et 2000, alors que le rapport de gérance susmentionné est dépourvu de toute date certaine ; qu'au surplus, la volonté affichée de constituer un important stock en 1999 apparaît en contradiction avec d'autres mentions dudit rapport, selon lesquelles la société fonde sa réussite sur des anticipations à brève échéance des tendances marketing estivales ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que si la société soutient enfin que les prix de vente retenus par le vérificateur seraient trop élevés, parce que non pondérés par des remises consenties à la SARL Importalux, elle se borne à produire à l'appui, sans autre explication, un relevé d'une quinzaine d'articles, sans contredire le ministre, ni en ce qui concerne le caractère très minoritaire, en tout état de cause, de ces remises, ni le caractère peu probant des factures produites, lesquelles comportent des surcharges manuscrites, sans que la preuve de leur comptabilisation ait par ailleurs été apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte la preuve ni du caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes appliquée par le vérificateur, ni de l'exagération des impositions, alors que cette preuve lui incombe à raison du rejet de sa comptabilité et de l'absence d'avis divergent de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires quant aux bases retenues par l'administration ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les minorations de recettes constatées par le vérificateur ont atteint, pour 1998, 27 % du chiffre d'affaires et, pour 1999, 90 % de ce même chiffre d'affaires ; qu'en outre, la société ne procédait à aucun suivi physique de ses stocks et faisait état d'un taux de marge, dans ses déclarations, nettement inférieur à celui résultant de la simple comparaison entre les factures d'achat et le montant des reventes ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une volonté d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARC-EN-CIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ARC-EN-CIEL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ARC-EN-CIEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARC-EN-CIEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02858
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma02858 ?
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