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30/06/2009 | FRANCE | N°06MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA02860


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SARL IMPORTALUX, représentée par son gérant, dont le siège social est 6 route de Grasse à Opio (06650), par Me Piozin ; la SARL IMPORTALUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300272 0300273 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et

pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SARL IMPORTALUX, représentée par son gérant, dont le siège social est 6 route de Grasse à Opio (06650), par Me Piozin ; la SARL IMPORTALUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300272 0300273 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL IMPORTALUX, dont l'activité est de vente d'articles de loisirs et tourisme estival aux Antilles françaises, relève appel en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et de la période correspondante ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que les redressements afférents au refus de déduction de la facture Hubei Foreign ont été abandonnés au stade de l'instruction de la réclamation de la SARL IMPORTALUX ; que les conclusions de cette dernière tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de ces redressements étaient, par suite, irrecevables devant le tribunal administratif ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée au siège social de l'entreprise, le vérificateur s'étant rendu sur place à plusieurs reprises ; qu'il appartient dès lors à la SARL IMPORTALUX d'apporter la preuve de ce que ce dernier se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec son gérant, M. X ; que la société n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la mise en oeuvre concomitante, au même lieu et au même moment, d'une vérification de comptabilité de la SARL Arc en Ciel, aurait rendu impossible tout débat utile, étant par ailleurs observé que le siège social de cette dernière était situé à la même adresse, que ses activités étaient étroitement liées aux siennes, et enfin que les parts sociales des deux entités étaient réparties intégralement entre M. et Mme X et l'un ou l'autre de leurs deux enfants ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société, au motif notamment qu'il n'existait pas de suivi des stocks ou que ceux-ci étaient incohérents, a reconstitué les recettes afférentes aux exercices 1998 et 1999 ; que la requérante, qui ne conteste pas sérieusement le rejet de sa comptabilité au titre de chacun des exercices vérifiés, compte tenu notamment de l'impossibilité d'un quelconque suivi des stocks relevée par le vérificateur comme de la comptabilisation au compte courant de son gérant de recettes clients en espèces, fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que ce vérificateur n'a pris en compte les écarts constatés entre les achats effectués et ceux comptabilisés comme revendus que dans les cas où les seconds étaient supérieurs aux premiers, alors que des écarts existaient aussi en sens inverse ; que, toutefois, tant le caractère irrégulier du suivi des stocks, que les erreurs de codage pour les mêmes articles s'opposaient à ce que le vérificateur puisse, avec précision, reconstituer les quantités exactes de tel ou tel article en stock au début de l'exercice ou acheté en cours d'exercice, seul le décalage entre les libellés des factures d'achat et la comptabilisation des ventes pouvant être mobilisé avec certitude ; qu'il suit de là que ce premier moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que des tee-shirts et serviettes Marineland et West Indies n'avaient pas été revendus en raison de leur état défectueux, elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'un constat d'huissier établi le 19 septembre 2006, postérieur de sept années au contrôle ; qu'en outre, et surtout, ce constat, s'il met effectivement en évidence l'existence de produits défectueux aux logos susmentionnés, ne donne aucune indication quant à la date de leur détention initiale par la requérante ; qu'il ne saurait dès lors établir la réalité de stocks invendus en 1998 et 1999, alors que la société, par ailleurs, pouvait constituer, à l'époque, des provisions pour dépréciation de stock, et qu'elle ne l'a pas fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL IMPORTALUX n'assortit d'aucune justification son moyen tiré de ce que la société West Indies avait entreposé à l'avance, dans ses murs, au cours de l'année 2000, des articles à vendre pour le compte de la requérante et issus des stocks de cette dernière en 1999 ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la SARL IMPORTALUX soutient que le vérificateur devait tenir compte des remises consenties à la SARL Arc en Ciel pour l'établissement du prix de vente moyen de chaque article, et ne pas s'en tenir aux prix moyens pratiqués auprès de clients métropolitains, le ministre indique sans être sérieusement démenti que la SARL Arc en Ciel pratiquait au contraire aux Antilles, destination de sa propre activité, des prix supérieurs à ceux pratiqués en métropole, et que la réalité des remises n'est ainsi ni démontrée ni, en tout état de cause, admissible au regard des impératifs d'une gestion normale, le fait que les associés des deux sociétés soient les membres de la même famille ne pouvant, en tout état de cause, les justifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte la preuve, ni du caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes appliquée par le vérificateur, ni de l'exagération des impositions, alors que cette preuve lui incombe à raison du rejet de sa comptabilité et de l'absence d'avis divergent de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires quant aux bases retenues par l'administration ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la comptabilité de la SARL IMPORTALUX était entachée de nombreuses irrégularités, parmi lesquelles la comptabilisation au compte courant de son gérant de recettes clients en espèces ; que, compte tenu de ces irrégularités, comme de l'importance des minorations de recettes constatées et de leur répétition sur deux exercices, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de la requérante d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IMPORTALUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL IMPORTALUX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL IMPORTALUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMPORTALUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02860
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma02860 ?
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