La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°06MA03080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA03080


Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203488 0405662 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SAS Hewlett Packard, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 euros ;

2°) de rétablir

la SAS Hewlett Packard aux rôles de la taxe professionnelle 2000 et 2001 à...

Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203488 0405662 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SAS Hewlett Packard, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 euros ;

2°) de rétablir la SAS Hewlett Packard aux rôles de la taxe professionnelle 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vergniolle du cabinet Arsène pour la SAS Hewlett Packard ;

Considérant que la société Compaq Computer France (société Compaq), qui exerçait son activité dans un établissement situé 950 route des Colles sur le territoire de la commune de Biot a, par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1999, absorbé sa filiale, la société Compaq Computer Centre Technique (CCCTE), exerçant son activité à la même adresse dans des locaux partagés ; que la société Compaq, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Hewlett Packard (la société Hp), a contesté les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Biot ; que, par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit aux demandes de la société Hp en lui accordant une réduction des bases d'imposition des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel de ce jugement pour demander le rétablissement de la société Hp venant aux droits de la société Compaq aux rôles de la taxe professionnelle 2000 et 2001, à concurrence des réductions prononcées en première instance ; que, par voie d'un appel incident, la société Hp demande la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle la société Compaq a été assujettie au titre de l'année 2000 et une réduction supplémentaire des bases de la cotisation afférente à l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le ministre reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita, au motif que, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, et notamment pour la détermination de valeur locative des immobilisations corporelles, ils ont omis de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, instituant une valeur plancher minimale, alors que la société avait manifesté son accord pour l'application de ces dispositions ; que les dégrèvements accordés par le tribunal étant cependant inférieurs aux demandes qui lui étaient présentées par la société requérante, les premiers juges, même s'ils ont omis de faire application des dispositions de l'article 1518 B, n'ont pas, pour ce motif, statué ultra petita et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, repris à l'article L. 236-4 du code de commerce : La fusion prend effet : 1° En cas de création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation .... de la société nouvelle ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération (...) ;

En ce qui concerne la qualification de l'opération d'absorption au regard de la taxe professionnelle :

Considérant que l'absorption par une société d'une autre société dont elle poursuit l'activité sur le territoire de la même commune constitue, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle un changement d'exploitant régi par les dispositions précitées du IV de l'article 1478 ; qu'en conséquence, les bases d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant sont calculées, pour les deux années suivant le changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ;

Considérant que pour demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Compaq a été assujettie au titre de l'année 2000 et une réduction supplémentaire de la cotisation afférente à l'année 2001, la société Hp soutient que lorsque l'établissement absorbant et l'établissement absorbé sont situés sur le territoire de la même commune, l'opération de fusion doit être analysée comme une extension de l'établissement absorbant, obéissant pour la détermination des bases de la taxe professionnelle au régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, en application duquel les immobilisations acquises de la société absorbée et les salaires ne seront taxables qu'à compter de l'année N + 2, soit, en l'espèce, l'année 2001 ; que, cependant, la définition de l'établissement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts qui exclut la possibilité d'avoir, dans une même commune, deux établissements lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation autonome, n'exclut pas que, pour le calcul des bases d'imposition de cet établissement unique, la détermination des bases d'imposition acquises à l'occasion de la fusion relève du régime du changement d'exploitant ; que, de même, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l'article 1478 II et IV n'impliquent pas nécessairement que la société absorbante n'aurait pas eu d'activité préexistante sur le territoire de la commune, dès lors que pour la détermination des bases d'imposition, il y a lieu de distinguer celles se rapportant à l'activité préexistante de celles résultant de l'activité absorbée ; que la réponse ministérielle Calloud du 6 mai 1991 selon laquelle les opérations de restructuration ou fusion d'entreprises s'analysent en un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts et prévoyant que les entreprises qui en sont issues sont tenues de souscrire pour chaque établissement avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'opération, une déclaration provisoire des bases de la taxe professionnelle afférente à la première activité de l'année concernée n'excluent pas, dans l'hypothèse analysée, l'application du régime de changement d'exploitant issu des dispositions de l'article 1478 II et IV ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal administratif de Nice a jugé que l'absorption par la société Compaq de la société CCCTE s'analyse comme un changement d'exploitant de la société absorbée et non comme une extension de l'activité de la société absorbante ; que les bases de la taxe professionnelle doivent, en conséquence, être fixées en application des dispositions de l'article 1478 IV et non en application de celles de l'article 1467 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne la date de changement d'exploitant :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE renonce à son moyen et admet que, conformément à ce que le tribunal administratif a jugé, le changement d'exploitant doit être fixé à la date du 31 décembre 1999 à laquelle les actionnaires de la société Compaq ont approuvé la fusion de ladite société avec la société CCCTE, par absorption de cette dernière ; qu'il en résulte que les impositions litigieuses devaient être établies selon les modalités prévues par les dispositions du IV de l'article 1478 en cas de changement d'exploitant en cours d'année et non selon celles édictées lorsque ce changement a lieu le 1er janvier ;

En ce qui concerne la fixation des bases d'imposition afférentes à l'activité absorbée par la société Compaq :

S'agissant de la valeur locative des immobilisations corporelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens ( ...), la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (... ) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de son annexe III : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat (...) / c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B de ce code, dans sa version applicable à l'année d'imposition litigieuse : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 (...) ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Compaq a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, au motif que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, calculer la valeur locative des immobilisations apportées à cette société par la société CCCTE, qu'elle a absorbée le 31 décembre 1999, sur la base de leur valeur brute figurant dans la comptabilité de la société absorbée, mais qu'elle devait retenir seulement leur valeur nette comptable, ayant le caractère de valeur d'apport ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre ce jugement, le ministre, qui ne conteste pas les modalités ainsi définies par le tribunal pour déterminer la valeur locative des immobilisations dont s'agit, fait cependant valoir, à juste titre, que le tribunal a omis de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts instituant une valeur plancher minimale ; que le ministre est fondé à demander, sur ce point, sa réformation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1518 B, éclairées par les travaux parlementaires, qu'en matière de taxe professionnelle, le minimum de valeur locative qu'elles instituent s'entend, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, des quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations devant être imposées au titre de l'année du changement d'exploitant ; qu'en l'espèce, il y a donc lieu de retenir le montant des quatre cinquièmes de la valeur locative des biens acquis par la société Compaq lors de l'absorption de la société CCCTE le 31 décembre 1999 et devant être imposés au titre de ladite année, c'est à dire les biens dont la société CCCTE avait disposé au titre de l'année 1997, qui constitue l'année de référence de l'établissement de la taxe professionnelle afférente à l'année 1999 ; que pour les biens acquis par la société CCCTE après l'année 1997 et cédés à la société Compaq, il y a lieu de retenir la valeur d'apport, sans application d'une valeur locative minimum ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des biens cédés à la société Compaq et visés à l'article 1469-3° du code général des impôts, a été initialement retenue pour un montant de 193 039 911 francs ; que l'application des dispositions de l'article 1518 B selon les principes ci-dessus définis conduit, selon le tableau récapitulatif produit pas la société Hp et dont l'exactitude est reconnue par le ministre, à fixer la valeur locative des biens concernés à 16 % de la somme de 140 254 903 francs, soit à la somme de 22 440 784 francs ; qu'il y a lieu d'y ajouter la somme non contestée de 2 815 404 francs correspondant à la valeur locative des biens pris en location par la société CCCTE et non compris dans la dévolution patrimoniale ;

Considérant que la doctrine administrative invoquée par la société requérante (6 E 2223 du 10 septembre 1996) ne contient pas une interprétation différente des dispositions de l'article 1518 B de celle résultant de l'application des principes définis ci-dessus ; que la société Hp ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

S'agissant des salaires :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la cotisation de taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'un établissement au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de la référence déterminée par les II et IV précités de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les droits des salariés à percevoir les sommes dues sont nés de l'exécution des contrats de travail au profit du précédent exploitant ou au profit du nouvel exploitant ; que le changement d'exploitant étant devenu effectif le 31 décembre 1999, le mois de décembre 1999 doit être considéré comme commencé au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts et que les salaires à prendre en compte à ce titre sont, par suite, ceux dus pour la totalité du mois ; qu'il en résulte, comme le soutient le ministre, et contrairement aux conclusions de la société requérante, que pour établir la base imposable à la taxe professionnelle au titre des deux années suivant le changement d'exploitant, le montant des salaires dus au titre de l'entier mois de décembre 1999 doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, par application d'un rapport de 12/1 ; que le ministre est donc fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nice qui n'a retenu dans les bases d'imposition que les salaires versés au titre du mois de décembre 1999, sans pratiquer l'ajustement sur une année pleine doit sur ce point être réformé ; qu'il y a lieu de retenir, à ce titre, dans les bases d'imposition, la somme de 26 193 088 francs correspondant à 18 % des salaires annualisés versés par la société CCCTE en 1999 avant abattement ;

En ce qui concerne la fixation des bases d'imposition de l'année 2000 afférentes à l'établissement absorbant de la société Compaq :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe professionnelle de l'année 2000 afférente à l'établissement absorbant de la société Compaq a été fixée en fonction des bases de l'année 1999 et non de celles de l'année 1998 comme l'exigent les dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que pour le calcul des bases de la taxe professionnelle afférente à l'année 2000, la valeur locative des biens et équipements mobiliers doit être fixée à la somme de 532 975 francs au lieu de celle de 2 438 750 francs et que le montant représentant 18 % des salaires avant abattement s'élève à la somme de 793 699 francs au lieu de celle de 1 172 940 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la base imposable de l'année 2000 doit être fixée en retenant, au titre des biens passibles de la taxe foncière, la somme non contestée de 3 152 500 francs, au titre des équipements et biens mobiliers la somme de 25 789 163 francs (soit 22 4440 784 francs correspondant à la valeur des biens apportés par la société CCCTE, 2 815 404 francs correspondant à la valeur des biens pris en location et 532 975 francs correspondant à la valeur des biens de l'établissement absorbant), au titre des salaires, la somme de 26 686 787 francs (soit 26 193 088 correspondant à 18 % des salaires annualisés versés par la société CCCTE en décembre 1999 et 793 699 francs correspondant à 18 % des salaires versés par la société absorbante), compte tenu d'un abattement de 300 000 francs ; que la base brute de l'année 2000 s'élève en conséquence à la somme de 55 526 450 francs ; que s'agissant de la base imposable de l'année 2001, il y a lieu de retenir au titre des biens passibles de la taxe foncière, la somme non contestée de 3 183 700 francs, au titre des équipements et biens mobiliers la somme de 27 694 938 francs (soit 22 440 784 francs correspondant à la valeur des biens apportés par la société CCCTE, 2 815 404 francs correspondant à la valeur des biens pris en location et 2 438 750 francs correspondant à la valeur des biens de l'établissement absorbant), au titre des salaires, la somme de 26 366 028 francs (soit 26 193 088 correspondant à 18 % des salaires annualisés versés par la société CCCTE en décembre 1999 et 1 172 940 francs correspondant à 18 % des salaires versés par la société absorbante) compte tenu d'un abattement de 1 000 000 francs ; que la base brute de l'année 2001 s'élève en conséquence à la somme de 57 244 666 francs ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, dans cette mesure, fondé à demander le rétablissement de la société HP venant aux droits de la société Compaq aux rôles de la taxe professionnelle afférents aux années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions de la société Hp tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Hp la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases brutes d'imposition à la taxe professionnelle de la société HP sont fixées à la somme de 55 526 450 francs au titre de l'année 2000 et à la somme de 57 244 666 francs au titre de l'année 2001.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Dans la limite des impositions mises en recouvrement, les cotisations dont les premiers juges ont accordé la décharge sont remises à la charge de la société Hp venant aux droits de la société Compaq à hauteur des montants résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et des conclusions de la Société Hp est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Hp.

''

''

''

''

2

N° 06MA03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03080
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma03080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award