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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA03459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA03459


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par maître Krauss, avocat ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301860 du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des majorations et intérêts afférents, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par maître Krauss, avocat ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301860 du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des majorations et intérêts afférents, à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Jacques X relève appel du jugement du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des majorations et intérêts afférents à raison d'une plus-value immobilière ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par mémoire en date du 6 octobre 2008, l'administration a indiqué prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions en litige devant la cour ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à leur décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation en ce sens produite par M. Jacques X et datée du 27 février 2008, que le litige trouve, au moins pour partie, son origine dans la réalisation en 1985 de travaux effectués irrégulièrement sur une construction appartenant à l'intéressé, et dont la déclaration à fin de régularisation n'a été faite qu'en 1995 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer au bénéfice de M. Jacques X la condamnation qu'il sollicite sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996 à raison d'une plus-value immobilière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03459
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma03459 ?
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