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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA03566


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la SA SOVATOL, représentée par son président directeur général, dont le siège social est 12 rue de la Marbrerie à Vendargues (34740) par la SELARL d'avocats PLMC ; la SA SOVATOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201796 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la SA SOVATOL, représentée par son président directeur général, dont le siège social est 12 rue de la Marbrerie à Vendargues (34740) par la SELARL d'avocats PLMC ; la SA SOVATOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201796 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA SOVATOL relève appel du jugement du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 ; que l'imposition en litige procède d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime de l'encaissement mis en oeuvre par la requérante au regard de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et estimé que son activité relevant de la livraison de biens et non de la prestation de services, la taxe était due dès la livraison effective des produits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. ... IV. Les opérations autres que celles définies au II ...sont considérées comme des prestations de services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SOVATOL reçoit, de la part de ses clients, des ordres de fabrication de capots, boîtiers et autres pièces entrant dans l'assemblage de biens industriels, selon un cahier des charges précis dont les éléments techniques ont fait l'objet de dépôts de brevets de la part desdits clients, qui ne peuvent être mis en oeuvre qu'au profit de ces derniers et que la société ne peut, en aucun cas, amender de son propre chef ; qu'elle commande elle-même la matière première nécessaire, qu'elle usine et transforme selon les directives reçues, et fabrique ainsi, en nombre, des biens corporels meubles dont elle dispose comme un propriétaire jusqu'à leur livraison effective au donneur d'ordres ; qu'elle ne conteste pas sérieusement la démonstration du ministre selon laquelle la part de la matière première dans les coûts de production des produits finis est supérieure à 50 % pour atteindre 60 % au titre de certaines années, cette proportion emportant des effets directs sur la détermination du prix de vente ; qu'enfin, et au surplus, les factures qu'elle délivrait portaient sur des livraisons de biens et non sur l'accomplissement de prestations de services ; qu'il suit de là que, nonobstant le haut niveau de précision et de technicité requis par les opérations de transformation en cause, et sans que la requérante puisse utilement, au regard de la qualification de son activité pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, se prévaloir de ce que les contrats passés avec ses clients pourraient être qualifiés de contrats d'entreprise, la SA SOVATOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a considéré que cette activité était de livraison de biens, et non de prestation de services et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente devait être regardée comme exigible dès cette livraison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SA SOVATOL ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOVATOL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOVATOL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03566
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma03566 ?
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