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10/07/2009 | FRANCE | N°08MA03969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 08MA03969


Vu le recours, enregistré le 26 août 2008, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403770 du 22 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SAS Régie Network Languedoc des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision acquittées au titre des années 2001 et 2002 à concurrence de 22 088 euros ;

2°) de remettre les impositions en litige à la charge de la SAS

Régie Network Languedoc ;

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Vu le recours, enregistré le 26 août 2008, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403770 du 22 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SAS Régie Network Languedoc des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision acquittées au titre des années 2001 et 2002 à concurrence de 22 088 euros ;

2°) de remettre les impositions en litige à la charge de la SAS Régie Network Languedoc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 82-873 du 17 novembre 1982, le décret n° 84-1062 du 1er décembre 1984, le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987, le décret n° 90-627 du 11 juillet 1990, le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Spy du CMS Bureau Francis Lefebvre pour la SAS Régie Network Languedoc ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel d'une ordonnance du 22 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SAS Régie Network Languedoc des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision acquittées au titre des années 2001 et 2002 à concurrence de 22 088 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour faire droit à la demande de la SAS Régie Network Languedoc, portant sur la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée aux articles 365 et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le Conseil d'Etat, par trois arrêts en date du 21 décembre 2006, avait jugé que le dispositif de cette taxe, faute d'avoir été notifié à la Commission Européenne préalablement à sa mise en oeuvre, contrevenait aux stipulations de l'article 88-3 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il est constant toutefois que le dispositif ainsi déclaré illégal par le Conseil d'Etat est celui institué aux articles 302 bis MA du code général des impôts, relatif à la taxe de publicité instituée en faveur des agences et entreprises de presse, et non celui faisant l'objet de la demande soumise au Tribunal administratif de Montpellier par la SAS Régie Network Languedoc, lequel n'avait pas, à la date de l'ordonnance attaquée, donné lieu à l'intervention d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée relevant une telle incompatibilité ; que, par suite, la demande de la SAS Régie Network Languedoc, qui n'entrait dans aucun des cas visés à l'article précité de l'article R.222-1 du code de justice administrative, ne pouvait faire l'objet d'une simple ordonnance et devait être examinée en formation collégiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer la demande de la SAS Régie Network Languedoc devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions en décharge présentées par la SAS Régie Network Languedoc :

Considérant, d'une part, que, par un arrêt n° C-333/07 rendu le 22 décembre 2008, en réponse à la question posée par la Cour administrative d'appel de Lyon, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la modification d'un régime d'aides d'Etat en faveur des stations de radio locales, régime dans lequel s'inscrit la taxe en litige, était invalide ; qu'il y a lieu pour la Cour de céans de faire application au cas d'espèce de cette appréciation d'invalidité ; que le régime d'aides à l'expression radiophonique, tel qu'il résulte du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 reconduisant la taxe pour la période 1998-2002, doit dès lors être regardé comme mis en place à la suite d'une procédure irrégulière et entaché, pour ce motif, d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que si la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que les effets de son arrêt étaient tenus en suspens pendant une période ne pouvant excéder deux mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, au cas où la Commission déciderait d'adopter cette nouvelle décision dans le cadre de l'article 8, paragraphe 3, CE, et pendant une période supplémentaire raisonnable, si la Commission décidait d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, elle a, en tout état de cause, expressément excepté de cette limitation dans le temps les entreprises qui ont introduit avant le prononcé de cet arrêt un recours en justice quant à la perception de la taxe en litige ; qu'il est constant que la demande de la SAS Régie Network Languedoc devant le Tribunal administratif de Montpellier a été enregistrée le 5 juillet 2004, soit antérieurement au 22 décembre 2008 ; que l'intimée est, par suite, fondée à demander que la Cour donne son plein effet à la déclaration d'invalidité prononcé par l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes et à demander, en conséquence, la décharge des cotisations qui lui ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 à raison de la perception de la taxe en cause ;

Sur les conclusions de la SAS Régie Network Languedoc tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SAS Régie Network Languedoc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0403770 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 2008 est annulée.

Article 2 : La SAS Régie Network Languedoc est déchargée de la cotisation de la taxe sur la publicité par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittée au titre des années 2001 et 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Régie Network Languedoc devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Régie Network Languedoc.

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N° 08MA03969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03969
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;08ma03969 ?
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