La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°06MA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 septembre 2009, 06MA02917


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Fontana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205069 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

................................................................

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Fontana ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205069 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fontana pour M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 :

Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises

Situation des français transférant leur domicile à Monaco

Article 7-1 : Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. ;

Considérant que M. Sébastien X est né en 1976 à Monaco, a été domicilié sans interruption dans la Principauté ; qu'il travaille à Monaco et possède de par sa naissance la double nationalité franco-italienne ; que l'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 à 2000 sur l'ensemble de ses revenus, au seul motif de sa nationalité française, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 de la convention franco monégasque du 18 mai 1963 ; que ces dispositions ne sont cependant applicables qu'aux personnes qui ont procédé au transfert de leur domicile à Monaco ; que notamment les dispositions relatives aux personnes de nationalité française ne pouvant justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ne s'appliquent qu'aux français qui avaient transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la convention ; que la situation de M. X, qui a toujours été domicilié à Monaco et qui n'y a jamais transféré son domicile au sens de la convention du 18 mai 1963, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que dans ces circonstances, ni les dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, ni aucune autre disposition de ce code ou de la convention franco-monégasque ne permettent son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France sur ses revenus dont aucun n'est de source française ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à demander son annulation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il peut prétendre à la décharge totale de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0205069 du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 06MA02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02917
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : FONTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-01;06ma02917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award