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19/10/2009 | FRANCE | N°07MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07MA01592


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE CORNEILHAN, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Valette-Berthelsen ;

La COMMUNE DE CORNEILHAN demande à la cour d'annuler le jugement n° 0302628 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux pour le projet de réalisation d'une opération d'aménagement sur le territoire de la commune de Corneilhan et déclaré cessibles les parcelles nécessair

es au projet ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE CORNEILHAN, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Valette-Berthelsen ;

La COMMUNE DE CORNEILHAN demande à la cour d'annuler le jugement n° 0302628 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux pour le projet de réalisation d'une opération d'aménagement sur le territoire de la commune de Corneilhan et déclaré cessibles les parcelles nécessaires au projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE CORNEILHAN demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux pour le projet de réalisation d'une opération d'aménagement sur le territoire de la commune et déclaré cessibles les parcelles nécessaires au projet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) ;

Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique était demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement de la zone II NA 1 sur le territoire de la COMMUNE DE CORNEILHAN ; que l'article 1er de l'arrêté contesté du 25 mars 2003 dispose que sont déclarés d'utilité publique les travaux pour le projet de réalisation d'une opération d'aménagement de la zone II NA 1 ; que le projet envisagé comprenait d'une part, une zone réservée à l'habitation - un lotissement de maisons individuelles- et d'autre part, une zone réservée aux exploitations viticoles ou artisanales avec possibilité d'un logement par activité ; que, dès lors, le projet dont s'agit avait bien pour objet la réalisation de travaux ; que par ailleurs, l'aménagement de la zone II NA 1, d'une superficie de moins de 2 hectares et dont une partie demeure réservée aux exploitations viticoles ou artisanales, ne peut être regardé comme une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante au sens de l'article R. 11-3 II précité ; que par suite, le dossier soumis à enquête préalable devait être constitué conformément aux dispositions de l'article R. 11-3-I précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en particulier, au titre de l'appréciation sommaire des dépenses , il devait comporter l'indication, non seulement du montant des acquisitions foncières à réaliser, mais aussi du coût des travaux et des aménagements projetés ; qu'il ne comportait aucune de ces indications ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 mars 2003 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORNEILHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE CORNEILHAN la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le Groupement Foncier Agricole Saint-Babiol et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORNEILHAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CORNEILHAN versera au Groupement Foncier Agricole Saint-Babiol la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORNEILHAN, au Groupement Foncier Agricole Saint-Babiol et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01592
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;07ma01592 ?
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