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03/11/2009 | FRANCE | N°07MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2009, 07MA00630


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée par la SCI FONCIERE DE LOCATION, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot Curie à Alenya (66200) et la requête en régularisation enregistrée en télécopie le 12 avril 2007, confirmée le 16 avril 2007, présentée pour la SCI FONCIERE DE LOCATION, par Me Dupetit, avocat ; la SCI FONCIERE DE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200732 0201739 0203428 en date du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant, d'une part, qu'il a rejeté totalement ses demandes tendant à la d

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée par la SCI FONCIERE DE LOCATION, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot Curie à Alenya (66200) et la requête en régularisation enregistrée en télécopie le 12 avril 2007, confirmée le 16 avril 2007, présentée pour la SCI FONCIERE DE LOCATION, par Me Dupetit, avocat ; la SCI FONCIERE DE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200732 0201739 0203428 en date du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant, d'une part, qu'il a rejeté totalement ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, qu'il a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1999 en laissant à sa charge les rappels assignés au titre la période du dernier trimestre de 1996 au premier semestre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 de la somme de 200 000 F, en tenant compte de l'exagération du loyer afférent au terrain qu'elle détient au Canet pour 1994 et 1995 ;

3°) de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997 à 1999 en tenant compte du montant des loyers qu'elle a réellement perçus et non de ceux exagérés retenus par le service et, au titre de ses charges, des taxes foncières des années 1996 et 1997 et des intérêts d'emprunt payés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

4°) de la décharger des pénalités de 10 % pour paiement tardif de l'impôt et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SCI FONCIERE DE LOCATION, qui a pour objet l'acquisition de tous immeubles destinés à la location, a acquis, le 8 juillet 1992, un immeuble d'habitation comprenant 12 appartements, à Carcassonne et le 16 octobre 1992 un terrain à bâtir à Canet en Roussillon sur lequel a été aménagé un golf miniature ; que ces deux immeubles ont été donnés en location respectivement depuis 1992 et 1993 ; que la SCI FONCIERE DE LOCATION a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, en 1994 et 1995 ; que par une première notification de redressements du 19 décembre 1996, la SCI FONCIERE DE LOCATION a été informée que la location du golf miniature constituait une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts et que, par suite, elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-2 du même code ; que par ailleurs, comme les déclarations de résultats des exercices clos en 1996, 1997 et 1997 n'avaient pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration, par une seconde notification de redressements, a taxé d'office la SCI FONCIERE DE LOCATION à l'impôt sur les sociétés pour ces trois exercices, en application de l'article L.66 2° du livre des procédures fiscales ; que ces cotisations d'impôt sur les sociétés ont été assorties de l'intérêt de retard, de la majoration de taxation d'office au taux de 10 % ou 40 % au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, et de l'amende pour défaut de désignation du ou des bénéficiaires des distributions prévue par l'article 1763 A du code général des impôts pour tous les exercices précités sauf celui clos en 1993 ; que, parallèlement, la SCI FONCIERE DE LOCATION a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1999 ; que la SCI FONCIERE DE LOCATION a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de trois requêtes tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés, en droits et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 2001 et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1999, en droits et pénalités ; que par un jugement en date du 24 octobre 2006, dans lequel il a joint l'ensemble de requêtes, le tribunal, d'une part, a rejeté comme irrecevables, les conclusions de la SCI FONCIERE DE LOCATION en tant qu'elle portait sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 dès lors qu'aucune imposition n'avait été établie au titre de ces trois exercices et, comme non fondée, la demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1993 à 1998 et d'autre part, a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SCI FONCIERE DE LOCATION au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 au motif que l'avis de mise en recouvrement de cette taxe pour cette période était irrégulier, a réduit la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1999 du fait de la diminution du chiffre d'affaires imposable pour cette période de 76 224,36 euros (449 999 F) à 28 965,31 euros (190 000 F) et rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée restant au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1999 ; que, dans sa requête, la SCI FONCIERE DE LOCATION a fait appel de ce jugement en tant qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés et a demandé à la cour de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, de la somme de 30 489,80 euros (200 000 F), en tenant compte de l'exagération du loyer afférent au terrain qu'elle détient au Canet pour 1994 et 1995, de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1997 à 1999, en tenant compte du montant des loyers qu'elle a réellement perçus et non de ceux, exagérés, retenus par le service et, au titre de ses charges, des taxes foncières des années 1996 et 1997 et des intérêts d'emprunt payés au titre des années 1996, 1997 et 1998 et de la décharger des pénalités de 10 % pour paiement tardif de l'impôt et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

Sur le désistement partiel :

Considérant qu'en défense devant la cour, le ministre a admis, d'une part, que dès lors que la SCI FONCIERE DE LOCATION avait établi devant le premier juge que les loyers perçus pour le terrain avec golf miniature, pour les 22 mois de loyers au titre des années 1997, 1998 et 1999, devaient être réduits de 76 224,36 euros (449 999 F) à 28 965,31 euros (190 000 F), le jugement qui a pris en compte cette réduction de chiffre d'affaires pour la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1999, aurait dû tenir compte également de cette réduction des recettes pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997 et 1998, l'année 1999 n'ayant pas été imposée ; que le ministre a accordé en conséquence le dégrèvement, en droits et pénalités, y afférent en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que le réclamait la SCI FONCIERE DE LOCATION ;

Considérant que le ministre a également admis en appel que les loyers perçus en 1997 et 1998 par la SCI FONCIERE DE LOCATION relatifs à l'immeuble de Carcassonne ont été exagérés en étant évalués à 27 440,82 euros (180 000 F) pour chacune des deux années 1997 et 1998 alors que ce loyer étant de 2 286,74 euros (15 000 F) en 1997 et 0 euros (0 F) en 1998 et qu'il y a donc lieu de réduire les recettes de la SCI FONCIERE DE LOCATION et sa base d'imposition au titre de ces exercices d'autant ; que le ministre a accordé, en conséquence, les dégrèvements, en droits et pénalités, y afférents en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices ;

Considérant enfin que le ministre intimé a admis que, compte tenu des pièces produites par la SCI FONCIERE DE LOCATION, il y avait lieu de prendre en compte au titre des charges pour les exercices 1996, 1997 et 1998, les taxes foncières et les intérêts d'emprunts, à hauteur de ce qui est demandé par la requérante ; que le ministre a donc, en conséquence, prononcé le dégrèvement y afférent en droits et pénalités ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 26 décembre 2007, la SCI FONCIERE DE LOCATION a pris acte de ce dégrèvement total de 102 145 euros pour les trois exercices 1996, 1997 et 1998 et déclare se désister sur ses demandes relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 dans cette mesure ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 :

Considérant que la SCI FONCIERE DE LOCATION, qui ne conteste pas ce point en appel, a été, à bon droit, regardée comme s'étant livrée à une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts du fait de l'ensemble des aménagements en vue de la pratique du golf miniature qu'elle a fait réaliser sur son terrain à bâtir sis sur la commune de Canet en Roussillon et par suite, taxée à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 1993, 1994 et 1995 en litige, sur le fondement de l'article 206 2. du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité portant sur les trois exercices 1993 à 1995 dont la SCI FONCIERE DE LOCATION a fait l'objet, à défaut de présentation de documents comptables et de pièces justificatives, les résultats de cette dernière, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ont été évalués par référence à l'exercice 1993 en tenant compte de l'évolution des revenus de la société et des explications fournies par celle-ci lors des opérations sur place ; que, par suite, les loyers perçus au titre de l'immeuble sis à Canet en Roussillon ont été évalués pour les exercices 1994 et 1995 à partir du bail signé en 1993 avec la Sarl Africa Golf en raison du défaut de production de documents afférents aux loyers pour les exercices 1994 et 1995 et du fait que le contrôle fiscal a mis en évidence une communauté d'intérêts entre la SCI FONCIERE DE LOCATION et la Sarl Africa Golf locataire en 1993 mais aussi avec la SM I, locataire en 1994 et 1995, mêmes associés et même gérante ; que la SCI FONCIERE DE LOCATION conteste l'évaluation des loyers qu'elle a perçus pour le terrain avec golf miniature de Canet en Roussillon au titre des exercices clos en 1994 et 1995 au motif que le service vérificateur ne s'est fondé que sur le bail de la seule première année de location 1993 établi au profit de la Sarl Africa Golf prévoyant un loyer annuel de 30 489,80 euros (200 000 F), alors que le bail avec cette société avait été résilié et que les loyers des années suivantes 1994 et 1995, sur le fondement du bail contracté avec une société différente la Sarl SM I n'était plus que de 15 244,90 euros (100 000 F) ; que, toutefois, en appel, pas plus qu'elle ne le faisait en première instance, la SCI FONCIERE DE LOCATION ne produit d'éléments ou de documents de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration quant aux loyers perçus en 1994 et 1995 par elle par référence aux loyers perçus en 1993 ; qu'elle ne saurait demander la prise en compte du bail signé le 15 juin 1997 avec la société Promosud, postérieurement aux exercices clos en 1994 et 1995 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FONCIERE DE LOCATION, qui n'invoque aucun moyen relatif à l'imposition au titre de l'exercice clos en 1993, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande restant en litige afférente aux droits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

Considérant que la SCI FONCIERE DE LOCATION conteste les pénalités de 10 % pour retard de paiement et les intérêts de retard qui lui ont été infligés ; qu'elle soutient que ces pénalités ont été irrégulièrement infligées dès lors, d'une part, que les avis d'imposition des années 1993, 1994 et 1995 ont été adressés à une adresse inexacte et que, par suite, à défaut de notification de ces avis, les impositions y afférentes n'étaient pas exigibles avant qu'elle n'ait été informée, en 1999, de leur mise en recouvrement par les rôles afférents, lors de la vente de son immeuble, laquelle a occasionné l'envoi d'un bordereau de la part de la Trésorerie et d'autre part, qu'elle a effectivement payé ces impositions en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'effectivement, les avis d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ont été adressés à l'ancienne adresse personnelle de la gérante à Canet en Roussillon alors que le service connaissait l'adresse du siège de l'entreprise à Carcassonne ; que toutefois, d'une part, les intérêts de retard qui ont été infligés, par la notification de redressements du 19 décembre 1996, à la SCI FONCIERE DE LOCATION ont pour fondement l'article 1727 du code général des impôts et correspondent à la dette née du seul fait du retard pris pour le dépôt des déclarations ou de l'insuffisance de déclaration des revenus imposables dans le délai légal et du retard pris de ce fait, avant les redressements, pour les versements de l'impôt y afférent ; que d'autre part, les majorations de 10 % infligées à la société requérante, également par la notification de redressements susmentionnée ont pour objet de sanctionner un retard dans les déclarations ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexigibilité de l'imposition en droits ne peut être utilement invoqué pour demander la décharge de ces intérêts de retard et de ces majorations de 10 % ;

Considérant que si la société requérante a entendu, en invoquant le moyen tiré du défaut d'exigibilité des impositions à défaut de notification au contribuable des avis d'imposition y afférents, demander la décharge des pénalités supplémentaires au titre d'intérêts de retard et de majoration de 10 % pour retard du paiement que lui aurait infligées le comptable auquel devaient être versées lesdites impositions redressées au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, en tout état de cause, cette demande relative, non à un contentieux de l'assiette, mais à un contentieux du recouvrement de l'impôt, ne peut être, en l'instance que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FONCIERE DE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative aux intérêts de retard et aux majorations de 10 % pour retard de paiement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI FONCIERE DE LOCATION tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de la SCI FONCIERE DE LOCATION à concurrence de la somme de 102 145 euros.

Article 2 : Le surplus de requête de la SCI FONCIERE DE LOCATION est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FONCIERE DE LOCATION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00630
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-03;07ma00630 ?
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