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17/11/2009 | FRANCE | N°07MA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA01402


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Baquian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303115 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Baquian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303115 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'Eurl Epci, dont M. X est l'unique associé, portant sur les années 1997 et 1998, l'administration a notifié à M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des deux années en litige, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales relatives à la durée maximale de la vérification sur place des livres et documents comptables, le Tribunal a répondu qu'en l'absence de présentation de tout document comptable, aucun contrôle de la sincérité des déclarations souscrites par l'Eurl par comparaison avec les écritures comptables n'a pu être opéré ; que ce faisant, le Tribunal n'a pas entendu juger que l'Eurl Epci n'avait pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, mais que la vérification sur place des livres et documents comptables, en l'absence de présentation de ces documents, n'avait pas pu s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... ; que si la date de début de vérification est en principe celle qui est portée sur l'avis de vérification, l'administration peut établir que la première intervention du vérificateur est, du fait du comportement du contribuable, postérieure à cette date ; qu'il est constant que Mme Y, gérante de l'Eurl Epci ne s'est pas présentée lors de la première intervention sur place de la vérificatrice le 10 avril 2000 et qu'elle n'a pas plus honoré les second et troisième rendez-vous les 25 avril et 12 mai suivants ; qu'elle s'est spontanément présentée dans les locaux de l'administration le 2 juin 2000, puis a, au cours d'un entretien le 5 juin, demandé que le contrôle se déroule dans les bureaux de l'administration ; qu'elle a signé le 8 juin un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité, puis ne s'est pas rendue aux trois rendez-vous suivants proposés ensuite par la vérificatrice ; que l'administration établit ainsi que la vérification de comptabilité a débuté au plus tôt le 2 juin 2000, date à laquelle la vérificatrice a rencontré la gérante pour la première fois ; qu'ainsi et à supposer qu'elle ait été close le 6 août ainsi que le prétend le requérant, sa durée n'a pas excédé la durée légale de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; que s'agissant des redressements notifiés d'office au titre de l'année 1998, M. X soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, au motif que l'administration aurait déterminé les bases de façon arbitraire ; qu'il résulte cependant de l'examen de cette notification, que l'administration y expose avec suffisamment de précision les bases servant au calcul des rappels d'imposition qui lui ont été réclamés, ainsi que les modalités de leur détermination ; que la contestation de la méthode de reconstitution appliquée par la vérificatrice relève du bien fondé de l'imposition et non de la motivation de la notification ; qu'enfin, et s'agissant d'une question de procédure, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction du 10 octobre 1986 13 L-5-86 n° 24, ni celles de la documentation administrative 13 L-1551 n° 92 du 1er juillet 2002 ; que le moyen tiré de ce que ladite notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ... la charge de la preuve (...) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu... ; que le défaut de comptabilité de l'Eurl Epci a été constaté par un procès-verbal dressé contradictoirement le 8 juin 2000 ; qu'il appartient à M. X d'établir l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer les recettes afférentes à l'année 1998, la vérificatrice, en l'absence de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et en l'absence de toute comptabilité ou de documents en tenant lieu, a reconstitué les recettes de l'Eurl Epci par extrapolation des résultats de l'année 1997, et a retenu un pourcentage forfaitaire de 20 % de charges ; que dans ces conditions, le requérant qui ne produit aucun document comptable, ni aucune déclaration afférente à ladite année, n'est pas fondé à soutenir que la méthode suivie par la vérificatrice est arbitraire ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue que les conditions d'exercice de l'activité de l'Eurl auraient été modifiées entre 1997 et 1998 ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01402
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma01402 ?
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