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23/11/2009 | FRANCE | N°09MA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 09MA01415


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 sous le n° 09MA01415, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, dont le siège est Hôtel de Ville place de l'Eglise BP 110 à 13838 CHATEAURENARD (13838 Cedex), représentée par son maire, par Me Lanzarone ;

La COMMUNE DE CHATEAURENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808005 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission d'expert confiée à M. Régis A par une ordonnance n° 0602279 du président du Tribunal du 12 jui

llet 2006, l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1.000 euros et...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 sous le n° 09MA01415, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, dont le siège est Hôtel de Ville place de l'Eglise BP 110 à 13838 CHATEAURENARD (13838 Cedex), représentée par son maire, par Me Lanzarone ;

La COMMUNE DE CHATEAURENARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808005 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission d'expert confiée à M. Régis A par une ordonnance n° 0602279 du président du Tribunal du 12 juillet 2006, l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1.000 euros et a mis à sa charge une somme de 1.000 euros également au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la récusation de cet expert ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lanzarone, représentant la COMMUNE DE CHATEAURENARD et de Me Tendeiro, représentant la société Solétanche Bachy France ;

Considérant que par une première ordonnance en date du 12 juillet 2006, partiellement annulée en appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour mener les opérations d'expertise que demandait la société Solétanche Bachy dans un litige l'opposant à la COMMUNE DE CHATEAURENARD en cours d'exécution des travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain ; que la mission de cet expert a été ensuite étendue par deux nouvelles ordonnances des 2 juillet et 28 août 2007, la seconde de ces ordonnances ayant par ailleurs été confirmée par la Cour administrative d'appel ; que la COMMUNE DE CHATEAURENARD a ensuite saisi le Tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 2008 d'une demande de récusation de l'expert ; qu'elle fait appel du jugement du 23 février 2009 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande, l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 1.000 euros et a mis à sa charge 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. ;

Considérant que pour demander la récusation de l'expert, la COMMUNE DE CHATEAURENARD invoquait deux séries de causes devant le Tribunal administratif, à savoir, d'une part, l'inimitié notoire dont l'expert aurait fait preuve à l'endroit du conseil de la commune, et d'autre part, les difficultés qu'il aurait suscitées dans l'accomplissement de mission, notamment lors de la convocation des parties au deuxième accédit ;

Considérant, en premier lieu, que les propos de l'expert dont se plaint la COMMUNE DE CHATEAURENARD avaient déjà été dénoncés par elle auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats et du Président du Tribunal administratif de Marseille par deux courriers du 29 novembre 2007 ; que la demande de récusation fondée sur ce motif, enregistrée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2008, l'a été dans un délai qui excède celui dans lequel elle pouvait être sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par télécopie du 15 octobre 2008, l'expert a convoqué les parties à un deuxième accédit le 11 décembre suivant, en leur indiquant à cette occasion, il sera évoqué l'avancement du dossier d'expertise initial et de notre mission concernant les différentes extensions (compréhension et limite de la mission). Les parties seront entendues sur ce dernier point en particulier et il sera explicitement demandé la liste des documents encore à nous fournir si nécessaire et leur délai de préparation. Un planning d'avancement sera alors fixé. ; que la COMMUNE DE CHATEAURENARD se fondait également sur le contenu de cette télécopie pour demander la récusation de l'expert ; que toutefois, sa demande en récusation du 17 novembre 2008 ne saurait ici encore être regardée comme ayant été introduite dès la cause de la récusation révélée au sens des dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande devant le Tribunal administrative était tardive ; que la COMMUNE DE CHATEAURENARD n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont rejetée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. ; que la demande de récusation introduite par la COMMUNE DE CHATEAURENARD devant les premiers juges présentait, malgré les enjeux financiers liés à l'exécution du marché qui la liait à la société Solétanche Bachy, un caractère abusif ; que ses conclusions d'appel tendant à être déchargée de l'amende mise à sa charge en application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAURENARD les sommes de 2.500 euros et de 400 euros que demandent la Société Solétanche Bachy et M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAURENARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Solétanche Bachy France et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAURENARD, à la société Solétanche Bachy France, à la compagnie d'assurances Zurich Ireland Insurance Limited, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. Régis A.

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N° 09MA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01415
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-23;09ma01415 ?
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