La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°07MA04747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA04747


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 décembre 2007 et le 24 novembre 2008, présentés pour M. Jean-Luc A élisant domicile ..., par Me Pinnelli-Charrier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0306117 en date du 18 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'accident survenu le 14 juin 2002 à la suite d'une organisation fautive du service ;

2°) avant dire droit, d'ordonner toute mesure d'instruction aux fins de

confirmer le lien de causalité entre la faute de l'Assistance publique des h...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 décembre 2007 et le 24 novembre 2008, présentés pour M. Jean-Luc A élisant domicile ..., par Me Pinnelli-Charrier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0306117 en date du 18 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'accident survenu le 14 juin 2002 à la suite d'une organisation fautive du service ;

2°) avant dire droit, d'ordonner toute mesure d'instruction aux fins de confirmer le lien de causalité entre la faute de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et son affection ;

3°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 30 500 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident de travail survenu le

14 juin 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

Considérant que M. A, agent hospitalier à l'hôpital de la Timone à Marseille, soutient avoir été victime le 14 juin 2002, alors qu'il était en service, de violentes douleurs lombalgiques qui ont justifié un arrêt de travail à compter du 17 juin 2002 prolongé jusqu'en octobre 2002 ; que M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'accident survenu le 14 juin 2002 à la suite d'une organisation fautive du service ;

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal, que si contrairement aux dispositions réglementaires de l'article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatives au repos hebdomadaire des agents des services hospitaliers, M. A n'a bénéficié d'aucun jour de congé au cours de la période du 6 au 14 juin 2002, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la lombosciatique dont l'intéressé a souffert justifiant la consultation d'un médecin le 17 juin 2002 trouve son origine directe et certaine, comme il le soutient sans l'établir, dans une surcharge de travail générée par l'organisation fautive du service ; que si le requérant soutient avoir été terrassé le 14 juin 2002 par une douleur provoquée lors de l'exécution de tâches de déménagement, cette allégation ne se trouve cependant pas corroborée par le témoignage écrit non contesté de l'infirmière rédigé le 18 juin 2002 qui évoque un déséquilibre complet de l'intéressé sur une table de nuit et la casse de la poignée de ladite table sur laquelle il s'était appuyé ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments du planning établi par l'employeur de M. A que celui-ci a travaillé les matins de la période de référence à l'exception d'une journée de formation et de la journée du 14 juin où il a accompli son service en soirée ; que si les certificats médicaux produits par M. A permettent d'imputer les arrêts de travail aux douleurs lombalgiques constatées médicalement le 17 juin 2002, soit trois jours après les faits en cause, ils ne permettent cependant pas d'établir que lesdites douleurs résultent d'une organisation fautive du service public hospitalier au cours de la période du 6 au 14 juin 2002 ; que dans ces conditions, et alors que M. A souffrait de cette affection avant l'accident et qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'il a informé son employeur de cette pathologie ni même demandé à bénéficier d'un aménagement de ses horaires ou de sa charge de travail, l'appelant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la mauvaise organisation du service public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une quelconque mesure d'instruction, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais d'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports.

''

''

''

''

N° 07MA047472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04747
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PINNELLI CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-24;07ma04747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award