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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA01547


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 mai 2007, régularisée le 4 mai 2007, présentée pour M. Y, demeurant ...), par la SCP Carlier-Raymond-Pailhe-Gandillon-Mollet, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205629, en date du 1er févier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté totalement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de réduir

e les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titr...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 mai 2007, régularisée le 4 mai 2007, présentée pour M. Y, demeurant ...), par la SCP Carlier-Raymond-Pailhe-Gandillon-Mollet, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205629, en date du 1er févier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté totalement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 à raison des déductions de 7 470 euros (49 000 F) et de 7 256,57 euros (47 600 F) respectivement sur les bases d'imposition afférentes à chacune de ces deux années ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 19 628,87 euros (128 757 F) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant du dépôt de la facture rectificative de celle du 27 septembre 1995 d'un montant de 125 008,19 euros (821 000 F) toutes taxes comprises regardée comme injustifiée par le service ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 19 628,87 euros (49 000 F) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du dépôt de la facture rectificative de celle du 27 septembre 1995 d'un montant de 125 008,19 euros ( 821 000 F), sont nouvelles en appel et par suite, la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par le ministre, de ce chef, est fondée ;

Sur le bien fondé des autres conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant d'une part, qu'au titre de l'année 1995, M. X soutient qu'il justifie de la somme de 7 470 euros (49 000 F) déduite à titre de charges sur le fondement de l'article 39 I du code général des impôts, correspondant au versement des intérêts à la suite du remboursement d'un emprunt qui lui aurait été consenti par son frère ; que plus précisément il soutient avoir encaissé une somme de 52 000 $ US et avoir remboursé la somme de 60 000 $, la différence correspondrait selon lui aux intérêts versés en contrepartie du prêt ; que toutefois, par les seuls documents produits établissant qu'une somme de 10 000 $ US a été encaissée par son frère Massoud et l'existence en débit sur son propre compte, de deux chèques versés sur un compte bancaire dudit frère à la National Bank, l'existence du prêt invoqué et sa date ne sont pas établis, ni d'ailleurs, à supposer qu'il y ait eu prêt, du caractère professionnel de celui-ci ;

Considérant d'autre part, si au titre de l'année 1997, M. X soutient justifier d'une somme de 7 256,57 euros (47 600 F) déduite également au titre des charges, qui correspondrait à une facture de travaux d'électricité, il ne produit aucune facture ; que si durant la vérification de comptabilité, a été présenté un devis de l'entreprise Aryen de ce montant, ce seul document ne saurait constituer une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1995 et 1997 respectivement des sommes de 7 470 euros (49 000 F) et de 7 256,57 euros (47 600 F) ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01547 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01547
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma01547 ?
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